Rejet 12 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2016, n° 1603218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1603218 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1603218
___________
Commune de Contes
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 12 août 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, la commune de Contes, représentée par la SELARL Gaia, demande au juge des référés, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la SARL Synthèse une attestation de non-contestation tacite de conformité des travaux relatifs au permis d’aménager n°PA1 006 048 14 G001 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’il y a urgence dès lors que la SARL Synthèse va pouvoir mettre en vente les lots qu’elle a réalisés en se prévalant de l’attestation litigieuse alors qu’un contentieux est en cours devant le juge administratif ; que la décision du juge des référés est provisoire et ne préjuge pas du sort qui sera réservé à la demande d’annulation, ce que fait indiscutablement la décision entreprise ; que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas indiqué que sa décision était provisoire ; que cette décision méconnaît donc l’office du juge administratif ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée ; qu’elle porte atteinte à la décision du juge des référés du 9 mai 2016 qui a rejeté les conclusions à fin d’injonction sollicitée par la SARL Synthèse ; que le préfet des Alpes-Maritimes a commis un excès de pouvoir en se substituant à la commune pour délivrer à la SARL Synthèse une attestation de conformité alors que le juge des référés s’était opposé à cette demande ; que cette décision contourne les effets d’une décision qui n’a pas été annulée par le juge administratif dès lors que la requête n°1601448-2 est toujours pendante devant le juge administratif ; que la décision litigieuse est entachée d’une double erreur de droit ; qu’en effet, le préfet ne pouvait se substituer à la commune dès lors que la décision d’opposition rendue le 23 février 2016 n’a pas été annulée par le juge administratif mais qu’elle a été uniquement suspendue ; que compte tenu de l’existence de ce contentieux, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas intervenir sur le fondement du dernier alinéa de l’article R.462-10 du code de l’urbanisme et ce, d’autant qu’il n’indique pas que sa décision est provisoire ; qu’autoriser le préfet à agir de la sorte reviendrait à priver de tout effet utile la décision du juge administratif puisque son attestation devrait alors être interprétée comme se substituant au refus du maire et rendrait sans objet le litige formé à son encontre ; que le délai fixé à l’article R.462-6 du code de l’urbanisme qui conditionne l’existence d’une décision tacite de conformité des travaux n’était pas expiré.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2016, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que les conditions de l’urgence ne sont pas réunies ;
— qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir méconnu la portée d’une décision du juge des référés ; que la commune de Contes ne peut utilement prétendre que l’ordonnance du juge des référés lui interdisait de délivrer un certificat de conformité ; que l’absence d’injonction ne l’empêchait pas de délivrer l’attestation sollicitée ; qu’il ne pouvait pas refuser de statuer sur la demande ou s’y opposer pour des motifs entrant en contradiction avec l’ordonnance du juge des référés notamment en portant une appréciation différente de la sienne sur la durée du délai à la disposition de la commune pour s’opposer à la déclaration ;
— qu’il ne peut lui être reproché d’avoir statué trop rapidement dès lors que le juge des référés avait jugé qu’il y avait urgence à ce que le lotisseur puisse continuer l’opération.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2016, la SARL Synthèse, représentée par Me Astruc, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Contes de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que le recours est irrecevable dès lors que l’attestation ne matérialise aucune décision car l’expiration du délai prévu à l’article R.462-6 du code de l’urbanisme ne fait naître aucune décision expresse ou implicite ; que le recours n’est donc pas dirigé contre une décision ;
— que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— qu’il n’y a pas de moyen faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu’ainsi l’ordonnance de référé du 9 mai 2016 n’a jamais fait interdiction à la commune de Contes ou au préfet de délivrer l’attestation idoine ; que le préfet a, au contraire, tiré les conséquences de son caractère exécutoire à savoir que la suspension de l’exécution de la mise en demeure aux fins de mise en conformité ne pouvait que l’amener, en tant qu’autorité administrative compétente après le refus de la commune, à délivrer l’attestation de non contestation de la conformité ; que la substitution du préfet à la commune de Contes ne résulte pas de l’ordonnance de référé mais du silence gardé par la commune 15 jours après avoir été sollicitée par la SARL Synthèse ; qu’en faisant valoir qu’elle bénéficiait d’un délai de 5 mois pour s’opposer à la déclaration de conformité des travaux, la commune de Contes entend faire rejuger l’affaire soumise à la juridiction de céans qui a fait droit à la demande de suspension de la mise en demeure ; que ce moyen est donc inopérant contre l’attestation visée à l’article R.462-10 du code de l’urbanisme ; que ce délai est de 3 mois et non de 5 mois compte tenu des termes du plan de prévention des risques naturels ; que la mise en demeure a été notifiée le 2 mars 2016 soit à l’expiration du délai de 3 mois.
Vu :
— la note en délibéré enregistrée le 11 août 2016 qui n’a pas été communiquée ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
— la requête numéro 1603158 enregistrée le 25 juillet 2016 par laquelle la commune de Contes demande l’annulation de la décision du 20 juin 2016.
Vu :
— la décision du 15 juin 2016 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2016 :
— le rapport de Mme X, juge des référés ;
— les observations de Me Farrugia, avocat de la commune de Contes qui reprend ses écritures en précisant que la cour administrative d’appel de Bordeaux a dans une instance n°11BX02835 considéré que l’attestation de non contestation constituait une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la requête en référé est donc recevable ; qu’il y a urgence dès lors que l’attestation litigieuse rend sans objet son recours ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Marseille dans une instance n°1402979 le 19 juin 2014 ; que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas précisé que son attestation était provisoire.
— les observations de Me Astruc, avocat de la SARL Synthèse qui reprend ses écritures confirmant que l’attestation litigieuse ne constitue pas une décision, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la commune est toujours titulaire de la police de l’urbanisme, qu’il n’y a pas de conséquences juridiques urgentes quant aux intérêts de la commune, que cette attestation ne constitue pas une autorisation de construire les villas et qu’il n’appartient pas à la commune de s’intéresser aux relations contractuelles de vente des lots, qu’aucun des moyens invoqués ne permet de douter de la légalité de la décision ; qu’ainsi le préfet a pris acte de l’ordonnance du juge des référés du 9 mai 2016, qu’il n’a fait qu’appliquer littéralement les dispositions de l’article R.462-10 du code de l’urbanisme ; que compte tenu des règles de computation des délais, l’opposition du maire était hors délais.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
1. Le 11 juillet 2014, la SARL Synthèse a déposé un dossier de demande de permis d’aménager portant sur la réalisation d’un lotissement sur un terrain sis sur la commune de Contes, route de Berre-Les-Alpes, lieudit Saint Antoine. Le 26 novembre 2015, elle a déposé en mairie la déclaration attestant l’achèvement de la conformité des travaux de ce permis d’aménager. Une réunion de récolement a été organisée le 23 février 2016 et un procès-verbal de constat a été dressé à l’issue de cette réunion. Par courrier du 23 février 2016, la commune de Contes a adressé à la SARL Synthèse une mise en demeure en décrivant les travaux réalisés non conformes à l’autorisation délivrée lui fixant un délai pour soit déposer un dossier modificatif soit mettre les travaux en conformité avec l’autorisation délivrée. Par requête enregistrée le 1er avril 2016, la SARL Synthèse a demandé au juge des référés du tribunal de céans de suspendre l’exécution de cette décision. Par une ordonnance du 9 mai 2016, ce magistrat a fait droit à cette demande au motif que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision et a rejeté les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante. Par lettre du 13 mai 2016, la SARL Synthèse a demandé à la commune de Contes de lui délivrer un certificat de non contestation en exécution de la décision du juge des référés précitée, laquelle demande a été rejetée par la commune de Contes par courrier du 13 juin 2016. Par décision du 20 juin 2016 et à la demande de la SARL Synthèse, le préfet des Alpes-Maritimes a certifié que la conformité des travaux relatifs au permis d’aménager délivré à la SARL Synthèse n’avait pas été contestée après dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Sur la fin de non recevoir opposée par la SARL Synthèse :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » ; et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire». Il résulte de ces dispositions que, comme la requête en annulation dont l’existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative.
3. La SARL Synthèse soutient que l’attestation du 20 juin 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a certifié que la conformité des travaux relatifs au permis d’aménager dont elle a bénéficié n’avait pas été contestée après le dépôt de sa déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux ne constitue pas une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, et contrairement à ce qu’elle soutient cette attestation ne constitue pas un simple constat d’une situation de droit dès lors qu’il existe un litige actuellement pendant devant la juridiction de céans sur l’existence ou non d’une contestation émise dans les délais requis par la commune de Contes sur la conformité des travaux réalisés. En outre, cette attestation fait grief aux intérêts que la commune de Contes entend défendre dès lors qu’elle soutient qu’elle s’est opposée dans les délais à cette déclaration d’achèvement et de conformité des travaux et que le litige qui l’oppose à la SARL Synthèse sur ce point n’a pas encore été jugé au fond par le tribunal de céans. Par suite, l’attestation litigieuse constitue bien, dans les circonstances de l’espèce, un acte décisoire faisant grief, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension sont recevables.
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Il résulte de l’instruction que le permis d’aménager délivré par la commune de Contes porte sur la réalisation d’un lotissement situé sur un terrain localisé pour l’essentiel en zone bleue du plan de prévention des risques et mouvements de terrains de la commune. Or, par courrier du 23 février 2016, la commune de Contes a relevé que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au permis d’aménager délivré concernant notamment les modalités d’écoulement des eaux pluviales récupérées dans le bassin de rétention qui ne respecteraient pas les dispositions du plan de prévention des risques de mouvements de terrain et séisme. Si cette contestation de la conformité des travaux a été attaquée devant le tribunal de céans, la décision du 20 juin 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a certifié que la conformité des travaux relatifs au permis d’aménager délivré à la SARL Synthèse n’avait pas été contestée après le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 25 novembre 2015 porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la commune entend défendre dès lors, qu’en l’occurrence, elle soutient qu’elle a émis une contestation sur la conformité des travaux notamment au regard des dispositions du plan de prévention des risques et mouvements de terrains, recours toujours pendant devant la juridiction statuant au fond. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. D’une part, aux termes de l’article L.462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. ». Aux termes de l’article R.462-7 du même code : « Le récolement est obligatoire : (…) d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n’est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n’impose pas d’autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l’obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l’aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci. » Aux termes de l’article R.462-9 du même code : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l’article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues. ». Aux termes de l’article R.462-10 du même code : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. ».
7. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
8. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 20 juin 2016, en application de l’article R.462-10 du code de l’urbanisme précité au point 6, une attestation de non contestation tacite de la conformité des travaux réalisés par la SARL Synthèse en vertu d’un permis d’aménager qui lui avait été délivré par la commune de Contes. Cette commune a mis en demeure, par courrier du 23 février 2016 présenté le 27 février 2016 par les services postaux et retiré le 2 mars 2016, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. La suspension de l’exécution de cette mise en demeure qui traduit une contestation sur la conformité des travaux a été demandée au juge des référés par la SARL Synthèse aux motifs notamment qu’elle devait être regardée, compte tenu de sa tardivité, comme constituant une décision de retrait d’une décision favorable tacite née du silence gardé par l’autorité compétente dans le délai de 3 mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement et qu’elle ne pouvait donc être prise sans que le principe du contradictoire ne soit respecté. Dans le cadre de cette instance, la commune de Contes a contesté le délai durant lequel elle pouvait s’opposer à la déclaration de conformité des travaux estimant que celui-ci était de cinq mois s’agissant d’un terrain situé dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles. En application de l’article R.462-10 du code de l’urbanisme, le préfet peut délivrer une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis d’aménager n’a pas été contestée en cas de refus ou de silence de l’autorité compétente si aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme. Or, le litige qui oppose la commune de Contes et la SARL Synthèse porte précisément sur l’existence ou non d’une décision de contestation de la conformité des travaux dans le délai prévu à l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme. Sur ce point, si par ordonnance du 9 mai 2016, le juge des référés a, en l’état de l’instruction, suspendu l’exécution de la mise en demeure du 23 février 2016 en raison du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, aucune décision au fond n’est encore intervenue. Or, pour fonder la décision querellée, le préfet des Alpes-Maritimes se borne à faire valoir l’ordonnance du juge des référés précitée en précisant qu’il ne pouvait porter « une appréciation différente de celle du juge des référés sur la durée du délai à la disposition de la commune pour s’opposer à la déclaration ». Toutefois, si la décision du juge des référés est exécutoire et obligatoire, elle n’emporte des conséquences qu’à l’égard de la commune de Contes dans le cadre du litige l’opposant à la SARL Synthèse sur l’exécution de la mise en demeure attaquée. En l’espèce, la commune de Contes pouvait soit ne plus s’opposer à la déclaration d’achèvement et de conformité après réexamen de la situation soit reprendre la même décision après avoir remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. S’agissant d’une tout autre décision prise sur un fondement juridique différent, le préfet n’était pas lié par l’appréciation à laquelle s’est livré le juge des référés, en l’état de l’instruction, sur la durée du délai durant lequel la commune de Contes pouvait s’opposer à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée par la SARL Synthèse, en l’absence de l’autorité de la chose jugée. Par suite, le seul moyen, en application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en délivrant une attestation de non-contestation tacite de la conformité des travaux au permis d’aménager délivré à la SARL Synthèse sur le fondement de l’ordonnance du juge des référés du 9 mai 2016 alors que le litige portant sur l’existence ou non d’une décision d’opposition rendue dans le délai prévu à l’article R.462-6 du code de l’urbanisme n’a pas été jugé au fond par une décision revêtue de la chose jugée, fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre immédiatement à compter de la notification de la présente ordonnance l’exécution de la décision du 20 juin 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la SARL Synthèse une attestation de non-contestation tacite de conformité des travaux relatifs au permis d’aménager n°PA1 006 048 14 G001.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SARL Synthèse dirigées contre la commune de Contes qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (le préfet des Alpes-Maritimes) la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Contes et non compris dans les dépens
ORDONNE :
Article 1er : La décision du 20 juin 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a certifié que la conformité des travaux relatifs au permis d’aménager n°PA1 006 048 14 G001 n’a pas été contestée après le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée par la SARL Synthèse, est suspendue à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (le préfet des Alpes-Maritimes) versera à la commune de Contes la somme de 1000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Synthèse sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Contes, au ministre du logement et de l’habitat durable et à la SARL Synthèse.
Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 août 2016.
Le juge des référés, Le Greffier,
N. X J. SINAGOGA
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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