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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er févr. 2021, n° 2100078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100078 |
Sur les parties
| Parties : | SA TELE-D<unk>LE, société anonyme ( SA ) Télé-Dôle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
N° 2100078 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SA TELE-DÔLE et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Laurent Z Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 1er février 2021 ___________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, la société anonyme (SA) Télé-Dôle, l’école suisse de ski la Dôle et le chalet de Cuvaloup, représentés par la SELARLU X Y, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet du Jura a interdit, pour la période allant du 20 janvier au 3 février 2021 inclus, l’accès et le stationnement sur le parking dit « […] », situé sur la […], sur le territoire de la commune de […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SA Télé-Dôle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que, compte tenu de la nature des différentes activités qu’ils exercent, ils sont confrontés à d’importantes difficultés financières ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des articles 3 et 29 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
N°2100078 2
Le préfet du Jura soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie et les requérants ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué trouve son fondement légal dans le pouvoir de police générale du préfet en application du décret n°2004-374 du 29 avril 2004.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2100100, enregistrée le 22 janvier 2021, tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2021.
Vu :
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Z en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er février 2021 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Z a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Y, représentant la SA Télé-Dôle, l’école suisse de ski la Dôle et le chalet de Cuvaloup,
- et les observations de Mme AA et de M. Da Rocha, représentant le préfet du Jura.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 décembre 2020, le préfet du Jura a interdit, pour une durée de dix jours, l’accès et le stationnement sur le parking dit « […] », situé sur la […], sur le territoire de la commune de […], permettant d’accéder aux remontées mécaniques de la station de ski la Dôle, situé en Suisse. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le préfet du Jura a prolongé cette interdiction pour la période du 9 au 20 janvier 2021. Enfin, par un arrêté du 20 janvier 2021, ce même préfet a prolongé cette interdiction pour la période allant du 20 janvier au 3 février 2021. La SA Télé-Dôle, société de droit suisse, qui exploite, par l’intermédiaire de sa filiale française, la société Sogestar, les remontées mécaniques et les pistes du massif de la Dôle, l’école de ski suisse de la Dôle, qui a pour objet d’assurer des leçons de ski sur le territoire couvert par la station de la Dôle, et le chalet de Cuvaloup, qui a pour objet une activité de restauration dans cette station de ski limitée, temporairement, à de la vente à emporter, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté du 20 janvier 2021.
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Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
3. L’article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prévoit que : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. (…) III. – Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (…) mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. / Ne sont pas soumis à cette interdiction : (…) 2° Les services de transport de voyageurs (…). / IV.
- Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l’exigent (…) ». L’article 14-1 du même décret, créé par l’article 2 du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, prévoit désormais que : « I. – Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s’applique pas aux : / 1° Déplacements d’une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence (…). / II. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au I doivent se munir d’un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement ». Aux termes de l’article 29 de ce décret : « Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. / Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. / Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ». Enfin, l’article 56-5 de ce décret, créé par l’article 2 du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 dispose : « I. – Sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes : / 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne (…) ou la Suisse (…) ».
N°2100078 4
4. Le 23 décembre 2020, le chef de l’Etat-major cantonal de conduite du canton de Vaud a autorisé l’ouverture des remontées mécaniques exploitées par la société Sogestar sur le massif de la Dôle, en Suisse, « sous réserve de la décision française relative aux éléments situés sur son territoire ». En interdisant, par un arrêté du 29 décembre 2020, puis par des arrêtés des 8 et 20 janvier 2021, l’accès et le stationnement de véhicules sur le parking dit « […] », qui est situé en France, sur le territoire de la commune de […], à une centaine de mètres de la frontière suisse, le préfet du Jura, compte tenu de la configuration des lieux, a concrètement rendu impossible l’accès du public aux remontées mécaniques de la station de ski la Dôle et l’ouverture de cette station.
5. Compte tenu des strictes prescriptions figurant dans le document intitulé « plan de protection applicable dans le périmètre d’activité des sociétés de remontées mécaniques », qui est le protocole sanitaire institué par la société Sogestar, de la nature de l’activité pratiquée sur le domaine skiable, qui exclut en principe tout contact direct ou de type manuporté, des seules remontées mécaniques installées sur le massif de la Dôle, constituées d’un télésiège et de plusieurs téléskis, de l’absence de tout espace confiné dans le parking en plein air, de la proportion d’usagers suisses, de l’ordre de 40%, qui ne sont pas pris en charge, normalement, par le système médical français, et de l’âge du public susceptible d’être accueilli par la station, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la fréquentation potentielle du parking dit « […] » par un public ayant vocation à fréquenter les remontées mécaniques et les pistes de ski du massif de la Dôle serait actuellement de nature à augmenter de manière significative la circulation du virus Covid 19 dans le département du Jura.
6. Dès lors, à supposer même que la présence de personnes ayant déposé leurs voitures sur le parking dit « […] » puisse être regardée comme un « rassemblement », au sens du IV du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, et même si le public fréquentant la station de ski de la Dôle n’a pas nécessairement vocation à se voir appliquer les nouvelles dispositions des articles 14-1 et 56-5 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, entrées en vigueur le 30 janvier 2021, les requérants sont fondés à soutenir, à la date de la présente ordonnance, que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Jura est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Compte tenu de la nature même des différentes activités exercées par les requérants, qui est de surcroît saisonnière, de l’absence d’éligibilité aux aides financières décidées par le gouvernement français, au moins pour ce qui concerne l’école suisse de ski la Dôle et le chalet de Cuvaloup, et des difficultés financières auxquelles ils sont actuellement nécessairement confrontés, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.
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9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de la SA Télé-Dôle, d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet du Jura a interdit, pour la période allant du 20 janvier au 3 février 2021 inclus, l’accès et le stationnement sur le parking dit « […] », sur le territoire de la commune de […], est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la SA Télé-Dôle une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Télé-Dôle, à l’école suisse de ski la Dôle, au chalet de Cuvaloup et au ministre de l’intérieur.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 1er février 2021.
Le juge des référés,
L. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-99 du 30 janvier 2021
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