Rejet 19 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 août 2020, n° 2003031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003031 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
No 2003031 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nicolas Beyls Juge des référés ___________ Le tribunal administratif de […]
Ordonnance du 19 […] 2020 Le juge des référés ___________
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 […] 2020 et 17 […] 2020, M. X Z, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) à défaut, en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour l’expose à la possibilité de faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement et l’empêche de justifier de sa situation administrative auprès de son employeur ;
- l’utilité de la mesure sollicitée est avérée dès lors qu’elle lui permet de séjourner régulièrement sur le territoire français pour la durée de l’instruction de sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que le préfet n’a toujours pas procédé au réexamen de sa situation personnelle et n’a donc pris aucune décision sur sa demande d’admission au séjour.
No 2003031 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 […] 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, la validité de l’autorisation provisoire de séjour du requérant a été prolongée jusqu’au 23 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- l’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 […] 2020 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Beyls, juge des référés,
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. Z, en l’absence de celui- ci, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Alpes- Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
No 2003031 3
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour : « La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours : (…) 3° Autorisations provisoires de séjour ; (…) ».
7. Par un arrêt n° 18MA00590 du 14 février 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. Z et lui a fait obligation de quitter le territoire français en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. En application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour, valable en principe jusqu’au 23 mars 2020, lui a été délivrée, le 24 décembre 2019, par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. En application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 citées au point précédent, la durée de validité de cette autorisation provisoire de séjour a été prolongée jusqu’au 23 septembre 2020. Par suite, les mesures sollicitées par M. Z ne revêtent, à la date à laquelle le juge des référés statue, aucun caractère urgent ou utile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par M. Z ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Oloumi, avocat de M. Z, une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : M. Z est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de […].
Fait à […], le 19 […] 2020.
Le juge des référés,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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