Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2101380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2021 et 26 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de renouveler son contrat de recrutement en qualité qu’adjoint de sécurité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son contrat de travail en tant qu’adjoint de sécurité.
M. C soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a été précédée d’aucun entretien individuel ;
— la préfète ne lui a pas permis de présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 2 juin 2018, M. C a été recruté par la direction départementale de la sécurité publique du Territoire de Belfort en qualité d’adjoint de sécurité. Il a présenté, le 17 septembre 2019, le concours de gardien de la paix, auquel il a été admis et a été affecté dans la circonscription de sécurité publique de Belfort. L’enquête administrative diligentée dans le cadre de ce concours a conduit le ministre de l’intérieur, par une décision du 6 janvier 2021 à refuser l’agrément de M. C. Par une décision du 22 avril 2021, dont M. C demande l’annulation, le préfet a refusé de renouveler le contrat de recrutement de l’intéressé en qualité d’adjoint de sécurité.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il ressort des pièces du dossier que le comportement relevé par l’enquête administrative diligentée dans le cadre de cet agrément nécessaire à sa nomination dans le corps des gardiens de la paix, rappelé au point 1, est le fondement de la décision de non renouvellement du contrat d’agent de sécurité de M. C. Dès lors, c’est en raison de considérations relatives à la personne de l’intéressé que la décision attaquée a été prise et il appartenait à la préfète, préalablement à cette décision, de mettre M. C à même de présenter ses observations. Si, dans ses écritures, la préfète fait valoir que M. C a pu présenter des observations dans le cadre de l’enquête administrative, cette enquête a été diligentée aux seules fins de déterminer si l’intéressé remplissait les garanties pour être nommé dans le corps des gardiens de la paix et n’avait pas pour objet d’obtenir ses observations dans le cadre de la procédure de renouvellement de son contrat d’agent de sécurité. Dans ces conditions, M. C n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision de non renouvellement de son contrat alors que cette décision a été prise en considération de la personne de l’intéressé. Par suite, la préfète a entaché sa décision d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est réexamine la demande de renouvellement du contrat conclu le 2 juin 2018 avec M. C, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est de réexaminer la demande de renouvellement du contrat conclu le 2 juin 2018 avec M. C, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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