Confirmation 7 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 déc. 2018, n° 17/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01730 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 27 février 2017, N° 16/00008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/12/2018
ARRÊT N° 2018/760
N° RG 17/01730 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LREU
[…]/M. S
Décision déférée du 27 Février 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI (16/00008)
SARL B C DEVELOPPEMENT
C/
D E épouse X
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
SARL B C DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde ENSLEN, avocat au barreau d’ALBI, Me Charlène RIET, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2018, en audience publique, devant […], chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Y, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Y, président, et par N.CATHALA, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme D E épouse X a été embauchée le 12 décembre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de gestion par l’EURL FTI (B C J).
Par une convention de transfert, elle a ensuite occupé la fonction de
comptable au sein de la SARL B C Développement, qui est une holding de l’EURL FTI.
Mme X a été en congé maternité du 18 mars au 7 juillet 2015 et a pris ensuite des congés .
Le 3 août 2015, jour de son retour de congés, Mme X a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique. Le même jour, le gérant, M. C, lui a remis en main propre une dispense d’activité dans l’attente de l’issue de la procédure de licenciement.
Mme X a été licenciée pour motif économique le 26 août 2015, avec une date d’effet au 31 août 2015, et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 10 septembre 2015, elle a reçu son solde de tout compte qu’elle a contesté sur divers points avant de saisir le conseil de prud’hommes d’Albi en référé pour obtenir le paiement d’un complément d’indemnité de licenciement et de ses congés payés. Elle a ensuite contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement en date du 27 février 2017, le conseil de prud’hommes d’Albi a :
— jugé que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause économique et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL B C Développement à verser à Mme X la somme de 10000 €
à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-5 du Code du travail
— condamné la SARL B C Développement à verser à Mme X la somme nette de 7947,09 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— condamné la SARL B C Développement à verser à Mme X la somme brute de 2452,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamné la SARL B C Développement à verser à Mme X la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SARL B C Développement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL B C Développement aux entiers dépens.
La SARL B C Développement a interjeté appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2017, la SARL B C Développement demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 27 février 2017 ;
— constater que Mme X disposait, en dernier lieu, du statut cadre ;
— par conséquent, juger que la section commerce n’est pas compétente pour statuer sur le présent litige et renvoyer Mme X à mieux se pourvoir devant la section encadrement ;
— constater l’absence d’extension des dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité de licenciement ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que Mme X a été intégralement remplie de ses droits ;
— condamner Mme X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme
de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL B C Développement expose que c’est par une confusion des notions d’entreprise, d’établissement et de groupe que Mme X conteste le motif économique de son licenciement. Elle explique que la société FTI, la société FTI 34 et la SARL B C Développement sont trois sociétés distinctes avec des activités différentes ne pouvant être assimilées à des établissements secondaires d’une même entité, et que les difficultés économiques doivent s’apprécier au regard de l’entreprise employeur, la SARL B C Développement, et du secteur d’activité du groupe. Elle précise que la motivation du licenciement de Mme X repose sur les difficultés économiques rencontrées par la société et le Groupe au regard de la baisse rencontrée par le secteur d’activité de l’J, ayant conduit à la suppression du poste de Mme X.
Sur les difficultés économiques rencontrées par la SARL B C Développement, elle expose que FTD, tout comme FTI et FTI 34, fait l’objet d’un plan de redressement mis en place suite aux procédures de redressement judiciaire dont ont fait l’objet les trois entreprises, que le résultat déficitaire de la SARL B C Développement est établi, la crise rencontrée par le secteur de
l’J et la société FTI ayant directement affecté les résultats de la SARL B C Développement. Elle affirme que la restructuration n’est pas la cause du licenciement mais une conséquence des difficultés économiques rencontrées. Elle précise que la SARL B C Développement n’a plus de salarié et plus d’activité depuis le licenciement de Mme X, et qu’elle ne survit que pour payer les échéances du plan de continuation applicable jusqu’au 11 mars 2024 afin d’éviter une liquidation de toutes les sociétés et notamment de la société FTI.
Elle soutient que la réalité de la suppression de l’emploi s’apprécie uniquement au niveau de l’entreprise, que le poste de Mme X, seul poste au sein de la SARL B C Développement, a été supprimé, que c’est M. C en personne qui a repris une partie des tâches de Mme X, et que les embauches faites par la société FTI antérieurement ou postérieurement au licenciement n’ont aucun rapport avec le remplacement de Mme X, les postes étant spécifiques à l’activité d’J de la société FTI.
Sur l’obligation de reclassement, elle soutient que Mme X occupait le seul poste de l’entreprise FTD et qu’aucun poste ne pouvait donc lui être proposé alors que la société cessait son activité, et que s’agissant des autres sociétés, les activités n’étant pas les mêmes, aucune permutation du personnel ne pouvait intervenir entre les sociétés FTD, FTI et FTI 34, et qu’en tout état de cause les registres d’entrée et de sortie du personnel démontrent qu’aucun poste n’était disponible au jour du licenciement de Mme X. Elle ajoute qu’il est totalement faux de prétendre que
Mme X a été remplacée à son poste par Mme A. Enfin, elle indique que dans le cadre du recentrage de l’activité sur FTI, il a été proposé à Mme X deux postes différents de sa qualification qu’elles a refusés.
Selon ses dernières conclusions déposées le 4 août 2017, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 février 2017, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts accordés à Mme X, lequel sera ramené à la somme initialement demandée en raison du préjudice subi, à savoir 26570 € correspondant à 9 mois de salaire soit au référentiel de référence ;
à titre principal
— juger que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause
économique ;
— juger que la SARL B C Développement a violé son obligation de reclassement ;
— juger en conséquence que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la SARL B C Développement à lui verser la somme de 26570 € nets à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL B C Développement à lui verser la somme
de 7947, 098 € nets au titre de complément de son indemnité de licenciement ;
— condamner la SARL B C Développement à lui verser la somme
de 2452,52 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— lui allouer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre en première
instance ;
à titre subsidiaire
— juger que le licenciement de Mme X a été notifié alors qu’elle était dans la période de protection ;
— juger que le licenciement de Mme X est nul ;
— condamner en conséquence la SARL B C Développement à lui verser la somme de 26570 € nets à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL B C Développement à lui verser la somme
de 7947, 098 € nets au titre de complément de son indemnité de licenciement ;
— condamner la SARL B C Développement à lui verser la somme
de 2452,52 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— lui allouer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Mme X fait observer que la SARL B C Développement n’a de cesse dans ses écritures de vouloir soutenir que les sociétés FTD, FTI et FTI 34 sont trois sociétés distinctes, contrairement à ce qu’elle ne cesse de répéter dans la lettre de licenciement, argumentation impossible à soutenir puisque la SARL B C Développement n’est qu’une holding dont Mme X était l’unique salariée et qu’elle était la seule à faire la comptabilité pour FTI et FTI 34. Elle insiste sur le fait que les sociétés FTD, FTI et FTI 34 sont intrinsèquement liées et appartiennent au même groupe, celui de M. C, et que la SARL B C Développement existe toujours alors que dans la lettre de licenciement il était précisé que le licenciement de Mme X était justifié par la dissolution de la SARL B C Développement au 31 décembre 2015.
Elle soutient que non seulement il n’y a pas eu de cessation d’activité et de cessation de paiement de la holding FTD et de l’EURL FTI avec ses trois établissements actifs, mais qu’en plus elle a été remplacée par une salariée Mme A en CDD du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 dont le motif était 'accroissement temporaire d’activité dû à la réorganisation du service en vue du remplacement de congé maternité de la comptable (Mme X) ', CDD renouvelé pour la période du 31 mars 2015 au 30 septembre 2015, donc au moment du licenciement économique de Mme X, et que Mme A est toujours dans l’entreprise pour avoir été embauchée le 1er décembre 2015 par la société FTI afin d’assurer en particulier les fonctions d’assistante comptable.
Elle soutient également que la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences légales de motivation en ce qu’elle ne précise pas les raisons économiques et leur incidence sur le contrat de travail de Mme X.
Enfin, elle fait observer que la SARL B C Développement a violé son obligation de reclassement dans la mesure où elle était la seule salariée à effectuer la comptabilité pour la SARL B C Développement et l’EURL FTI et ses établissements, et où ses tâches ont été effectuées par la salariée qui l’a remplacée pendant son congé maternité et après son licenciement pour motif économique.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2018.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Cette exception soulevée devant le conseil de prud’hommes ne figure manifestement dans les conclusions de l’employeur que par suite d’une erreur matérielle. Elle est sans objet devant la cour d’appel.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement
pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive, notamment, à des difficultés économiques ou des mutations technologiques.
Aux termes de la lettre du 26 août 2015, la SARL B C Développement a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 10 août dernier dans les locaux de l’entreprise afin de vous informer que compte tenu de la situation de l’entreprise et du groupe auquelle elle appartient, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
En effet, le secteur d’activité du travail temporaire connaît d’importantes difficultés qui se traduisent par une baisse significative des missions d’J qui nous étaient jusqu’alors confiées.
La conjoncture économique pèse fortement sur l’activité industrielle et celle du BTP. Le nombre des recrutements et des missions d’J diminue alors que les pressions sur les agences indépendantes ne cessent d’augmenter au regard d’un secteur d’activité extrêmement concurrentiel.
Sur la région Midi-Pyrénées, nous devons faire face à une baisse des missions conclues, équivalent temps plein, à hauteur de -0,8 % et -17,7 % pour l’activité construction.
A ce jour, nous constatons que 84 de nos clients habituels ne sont plus actifs.
Les résultats des entreprises du groupe, FTI et FTI 34, sont déficitaires et ne permettent plus d’honorer le paiement des prestations de service réalisées par la société B C Développement (FTD).
Malgré les mesures prises pour réduire les coûts, les pertes enregistrées par les sociétés se sont accrues et les résultats prévisionnels ne permettent pas d’envisager une reprise d’activité à court ou moyen terme, ce qui a d’importantes répercussions sur les résultats de la société FTD.
L’entreprise est toujours fragilisée malgré le plan de redressement actuellement en cours dont les contraintes financières impactent nécessairement les résultats de l’entreprise.
Par conséquent, nous sommes contraints de restructurer le Groupe pour éviter une liquidation judiciaire de l’ensemble des sociétés du groupe.
Ainsi, les sociétés FTI 34 va être fusionnée au sein de FTI au 31 décembre 2015, et la société FTD va cesser totalement et définitivement toute activité, après avoir obtenu la validation du tribunal de commerce.
Compte tenu de la situation économique de l’entreprise et plus largement du Groupe, en l’absence de solution de reclassement, nous sommes dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du Groupe. A ce jour, aucun reclassement n’a pu être trouvé, que ce soit à temps partiel ou par contrat à durée déterminée. Aucun poste correspondant à vos qualifications et vos compétences n’est disponible.
Malgré toutes nos démarches pour trouver un reclassement, aucune de nos recherches n’a pu aboutir favorablement.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de supprimer votre poste de travail et de procéder à votre licenciement pour motif économique (…) '
L’article L.1233-16 du Code du travail dispose que 'la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur'.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, à la lecture de la lettre de licenciement, le licenciement repose sur les difficultés rencontrées par la SARL B C Développement et le Groupe au regard de la baisse rencontrée par le secteur d’activité de l’J, ayant conduit à la suppression du poste de Mme X.
La lettre de licenciement est donc suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L.1233-3 du Code du travail.
Par ailleurs, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d’activité auquel l’entreprise appartient et en cas de contestation il incombe à l’employeur de produire les éléments permettant de connaître la composition et la situation du secteur d’activité du groupe. En effet lui seul détient les informations nécessaires.
Relèvent d’un même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique a le même objet quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens et de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits et des services.
Sur ce point, la cour relève une incohérence majeure dans les écritures de l’employeur qui, tout au long de la lettre de licenciement, évoque les difficultés économiques du groupe
( ' compte tenu de la situation de l’entreprise et du groupe auquelle elle appartient ' ; ' Les résultats des entreprises du groupe, FTI et FTI 34, sont déficitaires et ne permettent plus d’honorer le paiement des prestations de service réalisées par la société B C Développement (FTD) ' ; ' Par conséquent, nous sommes contraints de restructurer le Groupe pour éviter une liquidation judiciaire de l’ensemble des sociétés du groupe ' ; ' Compte tenu de la situation économique de l’entreprise et plus largement du Groupe ' ) , mais soutient dans le cadre de la présente instance que les difficultés économiques doivent s’apprécier au regard de l’entreprise employeur, soit la société FTD et du secteur d’activité du groupe.
La cour constate au vu des documents versés au dossier que le groupe auquel la SARL B C Développement appartient comprend :
— la SARL B C Développement ( SARL FTD ) , société de holding dont le siège social est situé […] à Albi ;
— l’EURL B C J ( FTI ) spécialisée dans le secteur des activités des agences de travail temporaire, dont le siège social est également situé […] à Albi, comprenant trois établissements actifs à Albi, Lavaur et Montpellier ;
— la société FTI 34 située à Montpellier , dont l’activité est passée du travail temporaire à la vente de terrains immobiliers.
Les difficultés économiques du groupe dans le secteur d’activité du travail temporaire sont avérées, l’EURL FTI et la société FTI 34 ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 12 mars 2013 puis d’un plan de redressement suivant jugement du 10 septembre 2013, et la SARL B C Développement ayant quant à elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 12 mars 2013 et d’un plan de redressement suivant jugement du 11 mars 2014.
S’agissant de la suppression du poste de travail de Mme X, la cour constate :
— que le contrat de travail de Mme X a été transféré à compter du 1er janvier 2012 de l’EURL FTI à la SARL B C Développement, la convention de transfert indiquant qu’en date du 31 mai 2011 la SARL B C Développement a été agréée en tant que nouvelle associée de l’EURL FTI à hauteur de 100 % de ses parts, que dans le cadre de son rôle de société holding animatrice du groupe, la SARL B C Développement a décidé de rationaliser les activités de l’EURL FTI, devenue sa filiale, et lui a proposé des prestations de conseils et d’assistance, ce que cette dernière a accepté, et que c’est dans ces conditions que la SARL B C Développement s’est rapprochée de Mme X afin de lui proposer un transfert de son contrat de travail aux termes duquel elle exécuterait les fonctions de comptable au sein de la société ;
— que suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 1er octobre 2014, la société FTI a engagé Mme I A en qualité d’assistante commerciale et assistante comptable agence, pour une durée de six mois prenant fin le 31 mars 2015, le contrat étant conclu 'pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dû à la réorganisation du service en vue du remplacement de congés maternité de la comptable', étant précisé que la comptable en congé maternité était Mme X, salariée de la SARL B C Développement ;
— que suivant avenant de renouvellement en date du 1er avril 2015, le contrat à durée déterminée de Mme A a été renouvelé pour une durée de six mois se terminant le 30 septembre 2015
— que Mme A, embauchée en remplacement de Mme X, était donc toujours en poste à la date du licenciement économique de Mme X,
le 26 août 2015 ;
— qu’il ressort du registre du personnel de la société FTI que Mme A, dont le contrat à durée déterminée avait pris fin le 30 septembre 2015, est à nouveau entrée dans la société le 1er décembre 2015 suivant contrat de travail qui n’est pas versé au débat malgré les interrogations légitimes de Mme X sur sa nature et son objet.
Ces éléments démontrent que les fonctions de comptable occupées par Mme X pouvaient être exercées au sein de l’EURL FTI, que la remplaçante de Mme X était toujours en poste à la date du licenciement économique , et a été réembauchée par l’employeur deux mois après la fin du contrat à durée déterminée, ce qui amène la cour à constater que le poste de Mme X n’a en réalité pas été supprimé mais a été transféré de la SARL B C Développement à l’EURL FTI dont elle
détient 100 % des parts.
Dans ces conditions, la cour juge que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’âge de Mme X, de son ancienneté de presque neuf ans, du montant de son salaire et des circonstances du licenciement, la SARL B C Développement doit être condamnée à lui payer la somme de 25000,00 € en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
Le contrat de travail de Mme X stipule que celle-ci sera soumise à la convention collective applicable à la SARL B C Développement, soit la convention collective des sociétés financières du 22 novembre 1968. Cette convention collective est mentionnée sur les bulletins de paie.
L’article 7 de la convention collective dispose :
' Sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières et de contrats individuels, en cas de licenciement, tout cadre ayant plus de 1 an d’ancienneté dans l’établissement a droit, indépendamment du délai de préavis, et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité.
L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l’intéressé durant les 12 derniers mois.
Elle est déterminée sur la base :
- de 1/2 mois par année de présence ;
- de 3/4 de mois par année de présence pour la tranche dépassant 10 ans.
Pour déterminer le nombre d’années de présence, les années passées dans un ou plusieurs établissements ayant été absorbés sous une forme quelconque par celui dans lequel l’intéressé est employé au moment de son licenciement, sont prises en considération '.
Mme X expose que le salaire à prendre en compte pour le calcul
de l’indemnité de licenciement est de 2816,42 € bruts, qu’elle avait une ancienneté
de 8 ans et 8 mois au moment de son licenciement, qu’elle était cadre depuis
le 1er janvier 2012 et que l’indemnité de licenciement est donc
la suivante : (2816,42 x 1/2 x 8) + (2816,42 x 1/2x 8/12) = 12195,098 € mais qu’il ne
lui a été versé que 4248 € , l’employeur ayant appliqué le mode de calcul de l’indemnité légale de licenciement et non celui de l’indemnité conventionnelle.
La SARL B C Développement soutient que conformément aux dispositions de l’article L.2262-15 du Code du travail, l’extension a pour but de rendre obligatoires les dispositions d’une convention ou accord pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application, que l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des
organisations ou groupements signataires, qu’à défaut de volonté claire et non équivoque de l’employeur, la mention d’une convention collective ne vaut pas engagement pour l’employeur d’appliquer les dispositions des avenants ultérieurs, même lorsque la convention est mentionnée dans les bulletins de paie ultérieurs, qu’en l’espèce les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement de la convention collective des société s financières ne sont pas étendues, que la SARL B C Développement n’adhérant pas au syndicat signataire, les dispositions et accords non étendus ne sont pas applicables à l’entreprise, et que dès lors c’est à juste titre que l’indemnité de licenciement a été appliquée conformément aux dispositions légales.
La cour note que lors de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 26 novembre 2015, la SARL B C Développement indiquait que l’indemnité de licenciement devait être calculée selon les modalités de la convention collective des sociétés financières applicables aux cadres prévoyant le versement d’une indemnité correspondant à 1/2 mois par année de présence et reconnaissait devoir un complément d’indemnité de licenciement de 3751,86 € , le désaccord entre les parties portant alors sur la période antérieure à la date à laquelle Mme X était devenue cadre.
Son nouvel argument doit être écarté dans la mesure où c’est l’ensemble de la convention collective qui n’a pas été étendu, et pas seulement la clause concernant le calcul de l’indemnité de licenciement, et où en pareil cas l’ensemble de la convention collective est applicable en application de l’article 1134 du Code civil (dans sa rédaction applicable en l’espèce) et de l’article L.1222-1 du Code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce que la SARL B C Développement a été condamnée à payer à Mme X un complément d’indemnité de licenciement d’un montant de 7947,09 € .
Sur l’indemnité de congés payés
Les conclusions de la SARL B C Développement sont sur ce point exactement les mêmes que celles déposées devant le conseil de prud’hommes
le 12 décembre 2016.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision déférée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL B C Développement, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SARL B C Développement sera donc tenue de lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
PART CES MOTIFS LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi en date
du 27 février 2017 à l’exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL B C Développement à payer à Mme X la somme de 25000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL B C Développement aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL B C Développement à payer à Mme X la somme de 2500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, président et par N.CATHALA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N.CATHALA M. Y
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