Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2510120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le maire de Seclin a refusé de lui accorder un espace d’expression dans le bulletin municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de Seclin de modifier le règlement intérieur du conseil municipal à compter de la notification de l’ordonnance, afin d’y insérer une disposition conforme à l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales garantissant un espace d’expression individuel pour tout conseiller n’appartenant pas à la majorité municipale, y compris lorsqu’il ne fait partie d’aucun groupe constitué ;
3°) d’enjoindre au maire de Seclin de permettre à M. B… de publier une tribune dans le prochain bulletin municipal, dans des conditions équitables de forme et de délai, conformément à l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre la décision par laquelle le maire de Seclin lui aurait refusé un espace d’expression libre dans le bulletin municipal.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / (…) / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ».
La seule circonstance invoquée par le requérant que le prochain bulletin municipal est en cours de préparation et devrait être diffusé dans les prochaines semaines ne saurait constituer une circonstance particulière rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés. Par ailleurs, le maire a précisé à l’intéressé que le règlement intérieur prévoit une tribune pour le groupe majoritaire et une autre pour le groupe d’opposition et qu’il appartenait en conséquence au requérant de prendre l’attache du groupe d’opposition pour publier sa tribune.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 5223 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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