Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506030
TA Cergy-Pontoise
Annulation 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que les circonstances de l'espèce justifiaient l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet a méconnu les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, permettant de déroger aux critères de détermination de l'État responsable.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a relevé que l'arrêté ne justifiait pas suffisamment le transfert, en particulier au regard de la situation personnelle du requérant.

  • Accepté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet n'a pas pris en compte la vulnérabilité du requérant, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Nécessité de traitement de la demande d'asile

    La cour a ordonné au préfet d'enregistrer la demande d'asile, considérant que cela était nécessaire suite à l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais d'avocat, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506030
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506030
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
  2. Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
  3. Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
  4. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  5. Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
  6. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. Code de justice administrative
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