Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2407269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 octobre 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ainsi que la décision d’assignation à résidence notifiée le 10 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Blal-Zenasni, avocate de M. C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 et l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 22 septembre 1999 à Oran (Algérie) a été interpellé le 26 octobre 2024 par les services de police bordelais. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté en date du 27 octobre 2024 notifié le jour même l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour pour une durée de trois ans. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision d’assignation à résidence notifiée le 10 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 27 octobre 2024 a été signé par M. D A, sous-préfet de l’arrondissement d’Arcachon (Gironde) qui, par un arrêté du 8 octobre 2024 n°33-2024-10-08-00035, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-226 le 9 octobre 2024, a reçu délégation du préfet de la Gironde à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer pour les décisions des six arrondissements de la Gironde, les décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi, précisément, que les décisions d’assignation à résidence. Il ressort par ailleurs du tableau des permanences de la préfecture de la zone de défense sud-ouest, préfecture de la Gironde, versé à l’instance, que M. D A était le sous-préfet de permanence à la date de signature de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté vise les dispositions applicables et comporte l’énoncé des éléments de fait propres à la situation de l’intéressé qui constituent le fondement de la décision attaquée. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
4. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de séjour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
6. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. En l’espèce, M. C, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français, ni de la durée de son séjour en France. Le préfet a également pris en compte son interpellation le 26 octobre 2024 par les services de police bordelais pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances sans violence. Si le requérant indique que cette affaire a été classé sans suite, il n’en justifie pas. Par ailleurs, la circonstance qu’il dispose d’une formation en électromécanique et que ce secteur rencontrerait des difficultés de recrutement n’est pas de nature à constituer une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, et même si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
8. M. C n’articule aucun moyen à l’encontre de la décision d’assignation à résidence du 10 novembre 2024 qui, au demeurant, n’est pas produite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2024, ni de la décision d’assignation à résidence du 10 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407629
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