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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 févr. 2025, n° 24/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01990 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWDR
N° de minute :
S.C.I. AMAORI – [Adresse 5] 92
c/
S.A.R.L. L B 1
DEMANDERESSE
S.C.I. AMAORI – [Adresse 5] 92
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L B 1
[Adresse 1],
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, selon ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2022, la SCI AMAORI-[Adresse 5] 92 a renouvelé le bail commercial consenti à la société LB1 portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2023, et moyennant un loyer annuel de 33 000 euros en principal payable mensuellement par termes d’avance.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, la SCI AMAORI-[Adresse 5] 92 a fait délivrer à la société LB1 un commandement de payer les loyers à hauteur de 7 080 euros, loyer de juin 2024 inclus.
Arguant que la société LB1 n’aurait pas régularisé cet arriéré locatif dans le délai imparti, la SCI AMAORI-[Adresse 5] 92 a, par acte d’huissier du 6 aout 2024, assigné cette dernière devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référés aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti à la société LB1
— ordonner l’expulsion de la société LB1 ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 4] et ce avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique
— ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meuble, aux frais, risques et périls de la société LB1
— condamner la société LB1 à verser, à titre de provision, à la SCI AMAORI-[Adresse 5] 92 au titre des loyers et charges, la somme de 10 180 euros, somme arrêtée au 29 juillet 2024
— condamner la société LB1 à verser à la SCI AMAORI-[Adresse 5] 92 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux
— condamner la société LB1 à payer à la SCI AMAORI-[Adresse 5] 92 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société LB1 aux entiers dépens qui comprendront notamment les couts du commandement de payer ainsi que les frais pour lever l’état d’endettement et le Kbis du locataire
A l’audience du 9 janvier 2025, la SCI AMAORI-[Adresse 5] 92 a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée à étude, selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société LB1 n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. La clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d’un mois, et produit donc tous ses effets.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne le 26 juin 2024. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité de ce commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi, le commandement contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié 26 juin 2024 se décompose comme suit :
— 6 750 euros au titre des loyers impayés, loyer de juin 2024 inclus
— 250 euros au titre des charges, juin 2024 inclus
— 80 euros au titre de coût de l’acte.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 7 000 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 26 juillet 2024 à 24h.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, la SCI AMAORI-[Adresse 5] 92 justifie par la production du contrat de bail signé le 21 décembre 2022 et du décompte produit dans son assignation que sa créance s’établit à la somme de 10 000 euros au 29 juillet 2024 (loyer de juillet inclus). Il y a en effet lieu de déduire les frais de mise à l’huissier de 80 euros et les frais de mise à l’avocat de 100 euros. En outre, il ne pourra être tenu compte du décompte actualité de 28 931 euros produit à l’audience en ce que celui-ci n’a pas été signifié au défendeur non comparant.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestée, ni sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 10 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société AGA, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société LB1à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 26 juillet 2024 à 24h,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LB1 et de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société LB1 à payer à la SCI AMAORI-[Adresse 5] 92 la somme de 10 000 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 décembre 2024,
FIXONS à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 27 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
CONDAMNONS la société LB1 à payer l’indemnité d’occupation sus-citée,
CONDAMNONS la société LB1 à payer à la SCI AMAORI-[Adresse 5] 92 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société LB1 aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision;
FAIT À NANTERRE, le 13 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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