Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2401116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, sous le n° 2401116, M. B C, représenté par Me Buvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’arrêté du 3 juin 2024 l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les deux arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils n’ont pas été précédés d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— ils méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, sous le n° 2401118, M. A C, représenté par Me Buvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’arrêté du 3 juin 2024 l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les deux arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils n’ont pas été précédés d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— ils méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Me Maurin, substituant Me Buvat, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. MM. A et B C sont frères et ressortissants congolais. Ils sont respectivement nés les 10 août 2001 et 16 décembre 2003, et sont entrés en France le 3 mars 2022 munis d’un titre de séjour ukrainien. Par la suite, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France. Par quatre arrêtés du 21 mai 2024 et 3 juin 2024, dont MM. C demandent l’annulation, le préfet du Jura leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par MM. C sous les n° 2401116 et 2401118 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial sous le numéro 39-2023-01-27-00001, le préfet du Jura a donné délégation à Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer toute décision relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même des arrêtés attaqués, que le préfet du Jura a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés, la circonstance que les décisions ne mentionnent pas tous les éléments relatifs à leur situation étant, en l’espèce, sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Pour refuser de délivrer à MM. C une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura a estimé que les circonstances que les intéressés se prévalaient d’un contrat de travail à durée indéterminée, de leur situation au regard de leur expérience professionnelle et aux spécificités de leur emploi, ne leur octroyait pas, à elles seules, un droit au séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
8. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont entamé une formation professionnalisante à leur arrivée en France. Celle-ci leur a permis d’obtenir un stage dans une entreprise de décolletage, puis un contrat de travail. Ils sont par ailleurs bien intégrés dans leur entreprise ainsi qu’en attestent les pièces du dossier. Cependant, ils ne sont arrivés en France que le 3 mars 2022, soit environ deux ans avant l’édiction des quatre arrêtés contestés datés du 21 mai 2024 et 3 juin 2024. Dans ces conditions, en l’absence d’une ancienneté de séjour suffisante et de tout autre motif exceptionnel, le préfet du Jura n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation des intéressés ne permettait pas leur admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième et dernier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, M. A C et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2401116 et 2401118
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