Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2301827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 31 mai 2024, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Fontaine, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le maire de la commune de Le Vernois a interdit l’accès et le stationnement sur la placette rue des Creux du 28 août au 4 septembre 2023 et sur la place de la mairie du 18 septembre au 13 octobre 2023 ;
2°) d’annuler tout projet d’aménagement de la place de la mairie située sur la commune de Le Vernois et d’ordonner la démolition des aménagements de la place de la Marie et la remise des lieux en leur état antérieur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Vernois la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté n’a aucune base légale dès lors qu’il se fonde sur des travaux qui n’ont fait l’objet d’aucune décision ;
— le permis de construire autorisant ces travaux n’a pas été affiché ;
— l’exécution de l’arrêté contesté les prive « d’accéder à leur maison et leur voiture et ce alors que Mme B souffre d’une santé délicate qui ne lui permet pas de marcher » et, étant les seuls habitants de la commune dans cette situation, l’arrêté contesté constitue une rupture d’égalité manifeste ;
— les travaux sont de nature à causer un grave préjudice ;
— pour accéder à leur propriété, les requérants seront contraints de réaliser des travaux « particulièrement onéreux » ;
— l’arrêté contesté méconnaît leur droit à « accéder librement à leur propriété » ;
— « le projet d’aménagement présente des risques de nuisances visuelles » ;
— il est « de nature à générer une moins-value significative en cas de revente de la maison ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Le Vernois, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Le Vernois soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. E,
— les observations de Me Suissa pour la commune de Le Vernois.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux d’aménagement de la placette des Creux et de la place de la mairie à Le Vernois (Jura), le maire de cette commune a, par un arrêté du 21 août 2023, interdit l’accès et le stationnement sur la placette rue des Creux du 28 août au 4 septembre 2023 et sur la place de la mairie du 18 septembre au 13 octobre 2023. M. et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté. Ils demandent également la démolition des ouvrages construits dans le cadre de cet aménagement.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur () l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () » et aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () / ".
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles du code général des collectivités territoriales et ceux du code de la route qui en constituent le fondement. De plus, il précise que l’accès et le stationnement rue des Creux et sur la place de la mairie sont limités de manière temporaire en raison de travaux d’aménagement sur ces deux emprises. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé et le moyen ainsi soulevé devra être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté trouve sa base légale dans les pouvoirs de police du maire prévus par les dispositions précitées. Il s’ensuit que M. et Mme B ne peuvent utilement soulever les moyens tirés de l’absence de délibération du conseil municipal autorisant les travaux en litige ou du défaut d’affichage d’un permis de construire. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent être qu’écartés.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté a pour objet, d’une part, de faciliter la réalisation de certains travaux à Le Vernois et, d’autre part, de protéger les usagers des dangers auxquels ils pourraient être exposés en raison de ces travaux. La circonstance que les interdictions édictées par l’arrêté contesté impactent principalement les personnes qui résident à proximité des travaux ne saurait être regardée comme la méconnaissance du principe d’égalité entre ces personnes et les autres usagers de la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les travaux sont de nature à causer un grave préjudice ou encore que, pour accéder à leur propriété, ils seront contraints de réaliser des travaux « particulièrement onéreux », M. et Mme B n’apportent pas les précisions permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé, à le supposer opérant.
7. En cinquième lieu et ainsi qu’il a été rappelé au point 4, M. et Mme B n’établissent pas que les travaux les empêchent d’accéder à leur propriété. En tout état de cause, cet arrêté, qui pour une durée très limitée interdit l’accès et le stationnement à certaines rues et voies d’une commune, ne constitue pas une atteinte au droit de propriété. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’arrêté contesté n’a pas pour objet d’autoriser des travaux d’aménagement. Dans ces conditions, M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir à l’encontre de l’arrêté contesté que le projet d’aménagement présente des risques de nuisances visuelles et qu’il est de nature à générer une moins-value significative en cas de revente de la maison. Par suite, les moyens soulevés ne peuvent être qu’écartés.
Sur le demande de démolition des ouvrages construits :
9. Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que l’annulation d’un arrêté de police puisse avoir pour effet la démolition des travaux qui justifiaient l’interdiction temporaire de circulation et stationnement prévue par cet arrêté. Par suite, les conclusions afférentes ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Le Vernois qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B une somme globale de 1 000 euros qu’ils verseront à la commune de Le Vernois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Le Vernois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D C épouse B et à la commune de Le Vernois.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
(DEF)(/DEF)
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