Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2502584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de séjour est intervenu au terme d’une procédure irrégulière à défaut de communication de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il est suivi depuis neuf ans en France pour ses différentes pathologies et certains médicaments ne sont pas disponibles en Algérie ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est engagé dans un processus de soins en France où il réside depuis dix ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Viens, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1944, déclare être entré en France fin 2016. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour de janvier 2022 jusqu’au 2 décembre 2024. Le 19 septembre 2024, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Par un arrêté n° 30-2024-09-16-00010 du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 17 septembre 2024 n° 30-2024-0146, le préfet du Gard a accordé à M. C… une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
4. En premier lieu, M. B… fait état de l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 février 2025, sur lequel le préfet s’est fondé pour édicter l’arrêté attaqué. Toutefois, aucune obligation législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale de communiquer cet avis au requérant. En tout état de cause, l’OFII a produit cet avis à l’instance. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B…, âgé de 81 ans, a résidé de manière régulière sur le territoire français de 2021 à 2025 sous couvert de certificats de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort des pièces du dossier qu’il souffre de plusieurs pathologies médicales : un cancer en rémission, une maladie rénale chronique et une insuffisance cardiaque. Par son avis du 11 février 2025, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B…, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Pour contester l’appréciation portée par le préfet du Gard, le requérant se borne à soutenir qu’il bénéficie d’un suivi régulier depuis plus de neuf ans au centre hospitalier universitaire de Nîmes, qu’il a intérêt à poursuivre ce suivi en France et que certains médicaments de son traitement ne sont pas disponibles en Algérie sans préciser lesquels. Par ailleurs aucune des pièces produites dans le cadre de l’instance (certificats médicaux, comptes-rendus opératoires, courriers de liaison) qui tendent à justifier de la pathologie dont il souffre, des soins médicaux qu’il a reçus et du suivi médical dont il fait l’objet, ne permet d’établir que le suivi et les traitements que requiert son état de santé ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d’origine. Dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Gard qui n’avait pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement dans le pays d’origine de M. B…, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Pour le même motif, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… soutient vivre en France depuis la fin de l’année 2015, les éléments qu’il verse au dossier, notamment ses titres de séjour de 2021 à 2024 ou encore des documents médicaux datés de 2016, ne permettent pas de l’établir, ni davantage la continuité de son séjour depuis cette date. Par ailleurs, si M. B… affirme être proche de sa nièce qui l’aide dans son quotidien, il n’a produit aucun élément permettant de le démontrer. Enfin, M. B… ne fait état d’aucune insertion en France. Il suit de là que le préfet du Gard n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’égard de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) »
10. Dès lors que M. B… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, c’est sans erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle que le préfet a pu édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 20 février 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet du Gard et à Me Viens.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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