Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 juin 2024, n° 2201049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin 2022, 16 février 2023 et 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Audincourt à lui verser une somme de 70 226 euros en réparation des préjudices liés à sa maladie professionnelle, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Audincourt une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune d’Audincourt est engagée du fait de son accident de service et de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service ;
— il sollicite l’indemnisation de ses préjudices ; à hauteur de 53 226 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 8 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, de 4 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de son état anxieux, et 5 000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 17 mai 2023, la commune d’Audincourt, représentée par Me Corneloup, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à ce qu’une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a fait savoir au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance introduite par M. B.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dravigny, pour M. B, et de Me Metz, substituant Me Corneloup, pour la commune d’Audincourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune d’Audincourt en 1990 en qualité d’agent de maîtrise. Le 8 mars 2018, il a été victime d’un malaise alors qu’il était en assemblée générale au siège de l’Union départementale du syndicat Force Ouvrière. Par un arrêté du 9 novembre 2018, cet accident a été reconnu imputable au service par la commune d’Audincourt. Par un arrêté du 22 septembre 2021, M. B a été admis à la retraite pour invalidité imputable au service. M. B demande la condamnation de la commune d’Audincourt en réparation du préjudice subi du fait de l’accident de service du 8 mars 2018 et de son inaptitude professionnelle imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplisse pas les conditions subordonnant l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
3. Au regard de ce qui a été dit au point précédent et sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration, M. B, qui a subi un accident de service le 8 mars 2018, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, reconnu imputable au service, ayant évolué en maladie professionnelle également reconnue imputable au service, peut obtenir réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, ou de ses préjudices personnels.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. B peut être fixée au 2 juillet 2020.
S’agissant du préjudice extrapatrimonial temporaire :
5. Il sera fait une juste appréciation des souffrances psychiques endurées par M. B en lui allouant une somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice extrapatrimonial permanent :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 2 juillet 2020, que M. B présente, à compter de la consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 30 %, ainsi que le retient l’expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 42 000 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B enseignait et pratiquait le karaté et qu’il participait à de nombreux marathons et semi-marathons avant son accident de service et sa maladie professionnelle. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que depuis la date de consolidation de son état de santé, M. B continue à bénéficier d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que d’un traitement composé notamment d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la nature de la pathologie dont souffre M. B, il serait fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à hauteur de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la commune d’Audincourt à lui verser la somme totale de 48 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. M. B a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 48 000 euros à compter du 28 février 2022, date de la réception de sa demande préalable par la commune d’Audincourt. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant le 16 juin 2022, au moment de l’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Audincourt une somme de 1 400 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, celui-ci n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Audincourt est condamnée à verser à M. B une somme totale de 48 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022. Les intérêts échus à la date du 28 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d’Audincourt versera une somme de 1 400 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Audincourt présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d’Audincourt et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Diebold, première conseillère faisant fonction de présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La première conseillère faisant fonction de présidente,
N. DieboldLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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