Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2500118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Marty renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er août 1993 à Pikine (Sénégal), est entré régulièrement en France le 1er septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » afin de poursuivre des études universitaires et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son visa. Le 22 novembre 2023, M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant afin de poursuivre une formation en tant qu’accompagnant éducatif et social. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire. Le 2 juillet 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, en particulier pour ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté du 25 octobre 2024 que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 25 octobre 2024 que le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur l’absence de visa de long séjour pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit au motif qu’il ne pouvait légalement opposer l’absence de visa de long séjour pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de la circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’accompagnant éducatif et social ainsi qu’un diplôme d’état lui permettant d’exercer ces fonctions. Toutefois, M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour le 11 avril 2021 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 17 février 2023 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il disposerait d’une promesse d’embauche ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour, alors que l’intéressé ne justifie pas d’expériences professionnelles antérieures ou d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. En l’espèce, M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de son insertion professionnelle et la présence France de son frère et sa belle-sœur. Cependant, M. A est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant », titre ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire et s’est maintenu irrégulièrement après l’expiration de ce titre, alors que la circonstance que son frère résiderait en France ne saurait lui conférer à elle seule un droit un séjour. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de M. A que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, et alors que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre l’interdiction de retour doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur la demande de frais d’instance du préfet de la Haute-Vienne :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à M. B A, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. Cjb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Service social ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Auteur ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Habitation ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Entrepôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Société par actions ·
- Administration ·
- Légalité externe ·
- Versement ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Demande
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Santé ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Sénégal ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Frontière ·
- Recours administratif ·
- Règlement
- Décision implicite ·
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Demande ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Régularisation ·
- Électronique ·
- Agro-alimentaire
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fichier ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Interdit ·
- Donner acte
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.