Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2412817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de transfert :
— le signataire de cet arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu, dans une langue qu’il comprend, une information complète au sens des articles 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et 4 du Règlement (UE) nº604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent qualifié et identifiable, ni qu’elle aurait bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
— il méconnait l’article 23 du règlement dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une demande de reprise en charge adressée aux Pays-Bas, ni que cette demande a été envoyée dans le délai imparti ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouve dans une situation vulnérable, justifiant que sa demande d’asile soit examinée en France ;
— il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
— le signataire de cet arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pilidjian,
— et les observations de Me Papapolychroniou pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, qui indique expressément abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées, et qui soutient également que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné dès lors que le requérant ne présente aucun risque de fuite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, né le 1er juillet 1980 à Cabinda (Angola), s’est présenté le 5 novembre 2024 au guichet unique d’enregistrement des demandes d’asile des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités néerlandaises le 14 octobre 2024. Les autorités néerlandaises, saisies d’une demande le 5 novembre 2024, ont accepté de reprendre en charge M. A par une décision explicite du 13 novembre 2024. Par deux arrêtés du 5 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. A aux autorités néerlandaises et l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 portant remise aux autorités néerlandaises :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
5. L’arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l’autorité préfectorale. Quant à la circonstance que le préfet a cité dans son arrêté les dispositions du règlement relatives à la prise en charge et à la reprise en charge n’est pas de nature à emporter une insuffisance de motivation dès lors qu’il ressort clairement des motifs de cet arrêté que M. A relève du dispositif de reprise en charge des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre contre signature, le 5 novembre 2024 par le service de l’administration des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B). Il n’est pas allégué par le requérant qu’il n’aurait pas été à même de prendre connaissance du contenu de ces documents, qui lui ont été remis en langue française qu’il comprend. Si M. A fait valoir qu’il ne sait ni lire ni écrire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait fait part aux agents chargés de lui remettre ces deux brochures d’une part et, d’autre part, il a déclaré, lors de l’entretien du 5 novembre 2024, avoir obtenu toutes les informations relatives à sa situation et à la demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2012 visés ci-dessus doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 5 novembre 2024, de l’entretien individuel exigé par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait pas une personne qualifiée au sens de ces dispositions. L’entretien a été mené en langue française que le requérant a indiquée comprendre, et la circonstance, dont il ne s’est au demeurant jamais prévalue devant la préfecture, qu’il ne sait ni lire ni écrire le français est sans incidence sur la régularité de l’entretien oral. Enfin, aucune disposition ni aucun principe n’impose la mention, sur le compte-rendu de cet entretien individuel, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, ou de sa signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. » Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
9. Le préfet des Bouches-du-Rhône justifie, par la production d’un courrier du ministère de l’intérieur néerlandais émis dans le cadre du réseau Dublinet, que les autorités néerlandaises ont été saisies le 5 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge de M. A, et que ces dernières ont donné leur accord le 13 novembre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les autorités néerlandaises n’auraient pas été saisies en méconnaissance des dispositions de précitées.
10. En dernier lieu, d’une part, aux termes de son article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. A invoque sa situation de vulnérabilité, et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il souffre, depuis 2014, d’un diabète de type II pour lequel il reçoit un traitement sous forme de metformine, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée aux Pays-Bas, pays dans lequel il aurait au demeurant résidé pendant vingt ans et soigné. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément qui justifierait que les autorités françaises fassent application de la faculté discrétionnaire dont elles disposent, en vertu des dispositions citées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’examiner une demande d’asile alors même que cet examen ne leur incombe pas, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en vertu de l’article L. 751-4 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision d’assignation à résidence vise les dispositions applicables et indique que M. A a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités néerlandaises et que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont justifie le requérant. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été indiqué aux points 4 à 12 du présent jugement, la décision de transfert n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
16. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas indiqué, dans son arrêté, que l’intéressé présentait un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. En outre, s’il conteste le caractère nécessaire de l’assignation à résidence en se prévalant de ses garanties de représentation et de l’absence de risque de fuite, ces circonstances, même à les supposer établies, restent sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence, dès lors que l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l’existence d’un tel risque, le préfet pouvant légalement se fonder sur la seule existence de l’arrêté de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de l’assignation à résidence doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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