Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Malblanc demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à lui.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas soumis sa demande à la commission du titre de séjour du département de la Marne et ne pouvait se référer à un avis antérieur de la commission du titre de séjour du département de l’Aube ;
- le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée, en se bornant à écarter les éléments humanitaires sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans procéder à un véritable examen global de la situation du requérant et a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur un autre fondement et notamment sur celui de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de plus de dix ans de résidence habituelle en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de cette interdiction de retour est disproportionnée au regard de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, conseiller ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 juin 1990, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011. Il a sollicité son admission au séjour le 12 novembre 2024. Par arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…). ».
Par une décision du 20 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant que l’intéressé justifie d’une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans. Aussi, en se bornant à se référer à l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour du département de l’Aube, le 28 février 2023, sur une précédente demande de titre de séjour et, en s’abstenant ainsi de soumettre la demande d’admission au séjour du 29 juin 2024 à la commission du titre de séjour de la Marne, le préfet de la Marne a méconnu les dispositions précitées, privant M. A… d’une garantie et entaché d’illégalité la décision de refus de séjour. Par suite, le vice de procédure soulevé par le requérant doit être retenu.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de l’admission au séjour en litige doivent être accueillies ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A…, de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnant pas le titre de séjour sollicité comme permettant d’assortir l’autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail, les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une décision, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Malblanc la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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