Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2415930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de Mme A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle France Travail a refusé de lui accorder l’aide individuelle à la formation (AIF) ensemble la décision du 28 août 2024 rejetant son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui accorder le bénéfice de cette aide afin de suivre la formation de conseiller en gestion de patrimoine ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’opérateur France travail n’est pas fondé à lui opposer le motif tiré de ce qu’elle ne fait pas partie des « publics prioritaires », une telle qualification n’étant pas mentionnée dans l’instruction n°2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ni dans la délibération n°2015-10 du 3 février 2015 ;
l’opérateur France travail n’est pas fondé à lui opposer le motif tiré de ce qu’elle a déjà, entre 2017 et 2020, sollicité des formations ;
la décision attaquée compromet irrémédiablement la création d’une entreprise en vue de porter son projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2024 et 23 avril 2025, France travail (anciennement Pôle emploi) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante demande l’annulation du courrier de la médiatrice du 28 août 2024 ;
à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés et il sollicite une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi ;
la délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n° 2015-10 du 3 février 2015 ;
l’instruction de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l’aide individuelle à la formation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 22 juillet 2024, France travail a refusé d’accorder à Mme A… une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de conseiller en gestion de patrimoine (CSG). La requérante a saisi la médiatrice de France travail. Par courrier du 28 août 2024, la médiatrice a informé la requérante de ce qu’elle mettait fin à la médiation, celle-ci n’ayant pas abouti favorablement. Mme A… demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2024, et d’enjoindre à France travail de lui accorder le bénéfice de l’aide individuelle à la formation pour suivre une formation de CSG.
2. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, telle que l’aide individuelle à la formation instituée en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, statuant sur les droits de l’intéressé comme juge de plein contentieux, de rechercher, lorsque le requérant a effectivement exposé cette dépense, s’il satisfaisait aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée en prenant en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France travail a notamment pour mission d’accueillir, informer et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que l’opérateur « attribue des aides individuelles à la formation. (…) ». En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de cet opérateur délibère notamment sur : « Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel.
5. Enfin l’article 3 de l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 visée ci-dessus indique, s’agissant des conditions d’attribution de cette aide, que : « Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. (…) / La validation de la demande d’aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : / (…) – du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d’emploi tel que défini dans son projet professionnel ; (…) / L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc.) (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par d’autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de Pôle emploi, dans le cadre des marchés de formation, ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à Mme A… l’aide individuelle à la formation, l’opérateur France travail s’est fondé sur le motif tiré du coût de la formation, eu égard à l’enveloppe budgétaire consacrée au dispositif. Dans ses observations en défense, France travail demande de substituer à ce motif ceux tirés de l’absence de prescription au PPAE de l’action de formation envisagée, un coût financier de l’action élevé et non validé, une absence de retour rapide à l’emploi et l’absence de clarification quant au projet professionnel de l’intéressée.
8. En premier lieu, la requérante fait valoir que l’opérateur France travail n’est pas fondé à lui opposer le motif tiré de ce qu’elle ne fait pas partie des « publics prioritaires », une telle qualification n’étant pas mentionné dans l’instruction n°2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ni dans la délibération n°2015-10 du 3 février 2015, ni à lui opposer le motif tiré de ce qu’elle a déjà, entre 2017 et 2020, sollicité des formations. Toutefois, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir, compte tenu de ce que la décision attaquée, comme il a été dit au point précédent, est fondé sur le motif tiré du coût de la formation, eu égard à l’enveloppe budgétaire consacrée au dispositif. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A… n’apporte aucun élément permettant de démontrer que son action de formation s’inscrit au PPAE, que le coût de la formation n’est pas particulièrement élevé et aurait été validé par l’opérateur France travail, ni que son action de formation aurait été de nature à permettre un retour rapide à son emploi, alors que l’AIF présente un caractère complémentaire et subsidiaire aux dispositifs financés par d’autres collectivités publiques. Au demeurant, elle ne conteste pas sérieusement l’absence de clarification de son projet professionnel soulevé en défense. Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d’appréciation dont il dispose, Pôle emploi a pu à bon droit refuser d’octroyer l’aide individuelle à la formation sollicitée par Mme A… pour ces motifs. Il y a lieu de substituer ces motifs au motif financier initialement retenu dès lors que Pôle emploi aurait pris la même décision en se fondant sur ces motifs et que cette substitution ne prive Mme A… d’aucune garantie.
9. En second lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée compromet irrémédiablement la création d’une entreprise en vue de porter son projet, elle ne l’établit pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée, y inclus les conclusions présentées à fin d’injonction et celles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à France travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
G. Jacquelin
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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