Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2201705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 20 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a promu au 4ème échelon du grade de commandant de police à compter du 1er juillet 2022.
M. B soutient qu’il avait l’ancienneté requise pour être promu au 5ème échelon du grade de commandant de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions qu’elle contient constituent des conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, entré dans les cadres de la police nationale en qualité d’inspecteur de police le 5 septembre 1994, a été titularisé le 28 août 1995 et classé lieutenant de police le 1er septembre 1995. Il a ensuite été promu au grade de capitaine de police le 1er octobre 2002 puis commandant à compter du 1er juillet 2022. A compter de cette même date, il a été promu au 4ème échelon de son grade par une décision du 4 août 2022 dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 15 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : « Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes : / () / Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. / Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 11 pour un avancement à l’échelon supérieur, les officiers de police conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade / Les capitaines de police classés au 10e échelon, promus au grade de commandant de police, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite maximale de deux ans, l’ancienneté acquise dans leur précédent grade ». Aux termes de l’article 11 de ce même décret : « La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de commandement est fixée ainsi qu’il suit : / () / Commandant de police / 3e échelon : 2 ans / 4e échelon : 2 ans / 5e échelon : 2 ans et 6 mois () ».
3. En l’espèce, il est constant que M. B, avant sa promotion au grade de commandant de police, occupait, depuis le 1er janvier 2017, le grade de capitaine de police à l’échelon 10 qui correspond à l’indice majoré 673. Lors de sa promotion, il a été promu à l’échelon 3 qui correspond à l’indice majoré 680. Il a ainsi été, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées, reclassé à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son précédent grade. M. B, étant en plus à l’échelon 10 du grade de capitaine de police ainsi qu’il a été dit, a conservé, dans la limite maximale de deux ans, l’ancienneté acquise dans son précédent grade. La durée du temps passé dans le 3ème échelon étant de deux ans, et son ancienneté dans cet échelon et ce grade étant considérée de deux ans, il ne pouvait être promu qu’au 4ème échelon du grade. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il avait l’ancienneté requise pour être promu au 5ème échelon du grade de commandant à la date de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
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