Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2205261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2205261 le 6 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Coussy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 juillet 2022 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée d’une durée de douze mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’atteinte au principe du contradictoire, en l’absence de transmission du plan annuel de contrôle et des instructions permanentes du directeur du CNAPS, d’un contrôle nominatif et de fondement juridique à l’ordre de procéder aux contrôles ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’absence de communication de l’acte de poursuite et des pièces du dossier d’instruction, par ailleurs non cotées ; les faits antérieurs au contrôle du 21 janvier 2021 ne peuvent entrer dans le champ des poursuites ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors que la société a prévenu oralement son client d’un recours à la sous-traitance et qu’elle n’avait pas à en informer la police municipale, conformément à l’article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que seul un constat de l’URSSAF et de l’inspection du travail peut établir un travail dissimulé, et non une déclaration d’un agent du CNAPS, peut fonder des poursuites sur le fondement du code de la sécurité intérieure ; le travail dissimulé exige un caractère intentionnel de cette omission, alors que la CNAC fonde sa délibération sur la qualification de travail dissimulé sans rechercher l’intention de son auteur ;
— la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer est disproportionnée, eu égard à l’absence d’antécédents disciplinaires et d’infraction, à l’échelle des sanctions de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure et aux régularisations réalisées ; cette sanction met en danger la survie même de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2205263 le 6 septembre 2022, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Assistance Gardiennage Prévention Intervention (AGPI), représentée par Me Coussy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 juillet 2022 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée d’une durée de douze mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convocation est entachée d’une erreur matérielle dans sa dénomination empêchant toute poursuite à son encontre ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’atteinte au principe du contradictoire ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’absence de communication de l’acte de poursuite et des pièces du dossier d’instruction, par ailleurs non cotées ; les faits précédant le contrôle du 21 janvier 2021 ne peuvent entrer dans le champ des poursuites ;
— le manquement relatif au défaut d’autorisation d’exercice d’un établissement secondaire a été régularisé, au regard de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ;
— le grief tiré de l’exercice d’une activité de surveillance sur la voie publique sans autorisation, au regard de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, n’est pas établi, dès lors que les agents privés exerçaient leur mission aux abords immédiats des bâtiments de la commune, que le rapport ne précise pas les adresses des bâtiments contrôlés ; et que le CNAPS aurait dû s’assurer que Mme B, qui ne dispose pas d’une carte professionnelle, est salariée d’une entreprise sous-traitante et agit en qualité de d’agente de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP), sans lien contractuel avec la société AGPI ;
— le manquement tiré de l’emploi d’un agent de sécurité sans carte professionnelle, au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, a été régularisé par la communication d’un contrat de travail ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors que la société a prévenu oralement son client d’un recours à la sous-traitance qu’elle a vérifié les capacités du sous-traitant ;
— la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer est disproportionnée, eu égard à l’absence d’antécédents disciplinaires et d’infraction, à l’échelle des sanctions de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure et aux régularisations réalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est le dirigeant de la société de sécurité privée Assistance Gardiennage Prévention Intervention (AGPI) depuis l’année 2011. Le 21 janvier 2022, cette société a fait l’objet d’un contrôle par les services de la délégation territoriale Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité, qui a donné lieu à un rapport établi le 3 mars 2021. Par courrier du 30 mars 2021, le préfet, directeur du CNAPS, a saisi la Commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Ouest d’une action disciplinaire à l’encontre de M. C et de sa société. À la suite du constat de plusieurs manquements, par deux délibérations du 23 novembre 2021, la CLAC a prononcé, d’une part, à l’encontre de M. C, une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros, et d’autre part, à l’encontre de la société AGPI, une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros. Par des courriers du 17 février 2022, les intéressés ont saisi la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS d’un recours administratif préalable obligatoire. Par une première décision du 6 juillet 2022, la CNAC a prononcé à l’encontre de M. C, une interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée d’une durée de douze mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros. Par la première requête n° 2205261, M. C demande l’annulation de cette sanction. Par une seconde décision du même jour, la CNAC a prononcé à l’encontre de la société AGPI une interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée d’une durée de douze mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros. Par la seconde requête n° 2205263, la société AGPI demande l’annulation de cette sanction.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2205261 et n° 2205263 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la sanction prononcée à l’encontre de M. C :
S’agissant de la légalité externe de la décision du 6 juillet 2022 :
3. En premier lieu, M. C soutient que le « plan annuel de contrôle et les instructions permanentes du directeur du CNAPS » ne lui ont pas été transmis en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, il n’assortit ce moyen d’aucun argument de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Par ailleurs, si M. C soutient que le contrôle dont il a fait l’objet par le CNAPS n’est pas nominatif, il ressort des termes du compte rendu final de contrôle établi le 3 mars 2021 que sa qualité de dirigeant de la société contrôlée y est expressément mentionnée. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article R. 634-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La procédure devant la commission de discipline est contradictoire. / La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l’ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés. / La personne mise en cause, ou son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d’en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d’un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission. / Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou son représentant assiste aux séances de la commission de discipline. / Le président de la commission de discipline peut appeler à participer aux séances de la commission de discipline toute personne dont il juge la présence utile. Ces personnes ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée ».
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été irrégulièrement convoqué devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle alors que la décision contestée mentionne, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant a été régulièrement averti de la date de la séance de la Commission et qu’il était accompagné de son conseil, Me Coussy. En se bornant à alléguer que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’absence de communication de l’acte de poursuite et des pièces du dossier d’instruction, M. C ne verse pas au dossier des éléments probants à l’appui de son moyen. Enfin, l’intéressé ne peut utilement soutenir par comparaison avec la procédure pénale, étrangère au présent litige, que, les pièces du dossier n’étant pas cotées, le respect du principe du contradictoire aurait été méconnu en cas de contestation d’une de ces pièces. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. / Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu final de contrôle du 3 mars 2021, que le 21 janvier 2021, les agents du CNAPS ont contrôlé sur site la société AGPI à Toulouse, dont M. C est le gérant. Cette société avait déjà fait l’objet d’un constat le 26 février 2020 lors d’un contrôle programmé sur un site de prestation au cours duquel la présence de deux agents de sécurité avait été observée sur la voie publique. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits antérieurs au contrôle du 21 janvier 2021 ne peuvent entrer dans le champ des poursuites, dès lors que le CNAPS a d’abord constaté un manquement sur un site de prestation de la société de M. C avant d’effectuer au siège de celle-ci sa mission de contrôle.
S’agissant de la légalité interne de la décision du 6 juillet 2022 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle effectué le 21 janvier 2022 : « Transparence sur la sous-traitance. / Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non. / Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S’il n’est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu’après information écrite du client. / Lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s’assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l’interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. / Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu’après vérification par l’entreprise de sécurité privée donneuse d’ordre de la validité de l’autorisation de l’entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan a signé un devis portant la mention « bon pour accord » le 21 janvier 2020 avec la société AGPI pour une surveillance du village par rondes pédestres et avec véhicules, pour la période du 7 février 2020 au 8 mars 2020. Si M. C allègue avoir informé oralement la commune de l’existence d’une sous-traitance, qui a été constatée par les agents du CNAPS lors de leur contrôle, il reconnaît lors de son audition administrative du 21 janvier 2021 qu’il n’a fourni aucun document écrit, en méconnaissance des dispositions précitées alors que le recours à la sous-traitance n’était pas prévu à la signature du contrat. Dans ces conditions, le manquement au principe de transparence du recours à la sous-traitance est établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait est écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d’ordres, ainsi qu’à tout lieu où sont exercées ces activités, y compris lorsqu’elles le sont dans des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. / Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code, figurant au sein du titre Ier relatif aux activités privées de surveillance et de gardiennage : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () « . Aux termes de l’article L. 634-3 de ce code : » Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent / Il est dressé contradictoirement un compte rendu du contrôle réalisé en application du présent article dont une copie est transmise sans délai au responsable de l’entreprise contrôlée ".
11. Il résulte de ces dispositions que le fondement juridique des contrôles effectués par les agents du CNAPS repose sur le code de la sécurité intérieure et que les plans de contrôle et les instructions du directeur du CNAPS n’établissent que les modalités d’exécution de ces dispositions et ne constituent donc pas la base légale des contrôles. En revanche, en accomplissant une activité privée de sécurité au sens du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de la sécurité intérieure, M. C est soumis à la réglementation des activités privées de sécurité et relève en tant que tel du champ de compétence des agents du CNAPS. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ». Aux termes de l’article R. 631-23 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle : « () Lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s’assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l’interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. () ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. / L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () « . Aux termes de l’article L. 8221-1 de ce code : » Sont interdits : / 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; () / 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé « . Aux termes de l’article L. 8221-3 de ce code : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : () / 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de son article L. 8221-4 : » Les activités mentionnées à l’article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif : () / 2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ; () « . Aux termes de son article L. 8221-5 : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
14. Enfin, aux termes de l’article L. 8271-1 du code du travail : « Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal ». Aux termes de l’article L. 8271-1-2 du même code : « Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont : () / 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés ».
15. Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que M. C n’est pas fondé à soutenir que seul un constat de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et de l’inspection du travail peut établir un travail dissimulé, dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure imposent au dirigeant d’une société privée de sécurité, sous le contrôle des agents du CNAPS et sur le fondement du 9° de l’article L. 8271-1-2 précité du code du travail, de respecter la législation professionnelle et sociale qui lui est applicable. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le requérant n’a pas respecté les obligations de l’article R. 621-23 du code de la sécurité intérieure en matière de sous-traitance, ni vérifié les obligations relatives aux mentions sur les vêtements de travail des agents, comme indiqué dans le procès-verbal d’audition d’un agent de sécurité privée établi le 13 janvier 2021 par un officier de police judiciaire. Dans ces conditions, le CNAPS a pu en déduire que l’élément intentionnel de l’infraction était caractérisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du code du travail est écarté.
16. Aux termes de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées ».
17. En l’espèce, les manquements aux dispositions du code de la sécurité intérieure établis par le CNAPS consistent en un travail dissimulé par dissimulation d’emploi, en l’absence de transparence du recours à la sous-traitance, en l’absence d’autorisation d’un établissement secondaire et, enfin, en l’exercice d’une mission de sécurité privée sur la voie publique. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la nature et à la gravité des nombreux manquements constatés aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment s’agissant de l’exercice d’activités de sécurité privée, qui sont associées aux missions de l’État en matière de sécurité publique, la sanction prononcée à l’encontre de M. C, qui consiste en l’interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée d’une durée de douze mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros, ne peut être regardée comme disproportionnée. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, du fait que l’interdiction d’exercice d’une durée de douze mois, prononcée à son encontre, mettrait en péril l’existence de sa société. Au surplus, il ne produit pas d’élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la proportionnalité de la sanction doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2022.
En ce qui concerne la sanction prononcée à l’encontre de la société AGPI :
S’agissant de la légalité externe de la décision du 6 juillet 2022 :
19. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que la convocation à la CNAC mentionne la société « Agence », et non « Assistance » Gardiennage Prévention Intervention, cette erreur de plume est sans incidence sur la procédure suivie à son encontre, qui ne l’a pas empêchée de pouvoir utilement se défendre. Le moyen est écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la délibération contestée en raison de l’atteinte au principe du contradictoire caractérisé par l’absence de transmission du plan annuel de contrôle et des instructions permanentes du directeur du CNAPS est écarté. De plus, si la société soutient que le contrôle dont elle a fait l’objet par le CNAPS n’est pas nominatif, il ressort des pièces du dossier et des termes du compte rendu final de contrôle établi le 3 mars 2021 que sa dénomination est mentionnée. Le moyen manque en fait et est écarté.
21. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société AGPI n’aurait pas été irrégulièrement convoquée devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle alors que la décision contestée mentionne, en faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que la requérante a été régulièrement avertie du jour de la séance de la Commission et qu’elle était accompagnée de son conseil, Me Coussy. En se bornant à alléguer que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’absence de communication de l’acte de poursuite et des pièces du dossier d’instruction, la société AGPI ne verse pas au dossier des éléments justificatifs à l’appui de son moyen. Enfin, l’intéressée ne peut utilement soutenir par comparaison avec la procédure pénale que, les pièces du dossier n’étant pas cotées, le respect du principe du contradictoire aurait été méconnu en cas de contestation d’une pièce. Le moyen tiré de l’absence de respect des droits de la défense doit donc être écarté.
S’agissant de la légalité interne de la décision du 6 juillet 2022 :
22. En premier lieu, il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure précitées que la société AGPI, qui exerce une activité privée de sécurité au sens du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de la sécurité intérieure, est soumise à la réglementation des activités privées de sécurité et relève comme telle du champ de compétence des agents du CNAPS.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure : « L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. () ».
24. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte rendu final de contrôle de la société que les agents du CNAPS ont constaté l’existence d’un établissement secondaire de la société AGPI créé le 20 juin 2013 et situé à Montreuil, qui ne disposait pas d’un numéro d’autorisation d’exercice. Le CNAPS verse au dossier une capture d’écran du logiciel Dracar, base de données permettant le suivi et la gestion des titres nécessaires à l’exercice d’une activité privée de sécurité, indiquant qu’aucune autorisation d’exercer n’a été délivrée à cet établissement secondaire. Toutefois, il ressort du compte rendu final du compte rendu final de contrôle que deux déclarations préalables à l’embauche ont été rattachées à cet établissement secondaire. La circonstance que les deux contrats de travail aient été régularisés postérieurement ne remet pas en question la matérialité du manquement reproché. Par suite, c’est sans commettre d’erreurs de fait et d’erreur de droit que le CNAPS a retenu dans la décision contestée le grief tiré du défaut d’autorisation d’exercice d’un établissement secondaire.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure : « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1. / A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde ».
26. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu final de contrôle que le 26 février 2020, les agents du CNAPS ont constaté la présence d’agents de sécurité exerçant des missions de sécurité sur la voie publique dans la commune de Saint-Lary-Soulan, dont un agent était revêtu d’un blouson comportant le sigle « AGPI ». Lors de son audition administrative du 21 janvier 2021, le dirigeant de la société AGPI a reconnu que la préfecture des Hautes-Pyrénées ne lui a pas remis d’autorisation d’exercer sur la voie publique, alors que le devis de la prestation comporte la surveillance du village avec des rondes pédestres et des véhicules. Dans ces conditions, la société ne peut se borner à soutenir que les agents privés exerçaient leur mission aux abords immédiats des bâtiments de la commune dans le cadre de rondes avec véhicule, ni exciper de la circonstance que le rapport ne précise pas les adresses des bâtiments contrôlés pour contester ce manquement, alors que les termes du devis signé par le maire de la commune mentionnent la surveillance du village mais ne précisent pas les bâtiments communaux à surveiller. Enfin, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, qu’il revient au maire de la commune de demander une autorisation préfectorale. Par suite, le manquement tiré de l’exercice d’une activité de surveillance sur la voie publique sans autorisation, au regard de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, est établi.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 631-23 du même code : « () /Lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s’assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l’interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. / Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu’après vérification par l’entreprise de sécurité privée donneuse d’ordre de la validité de l’autorisation de l’entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 631-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Vérification de la capacité d’exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. / Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées ».
28. Il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure qu’il revient à la société donneuse d’ordre de s’assurer que son sous-traitant respecte la législation sociale et l’obtention de carte professionnelle de ses salariés. Toutefois, il ressort notamment du compte rendu final du contrôle que Mme B, agente intervenue sur le territoire de la commune de Saint-Lary-Soulan dans le cadre d’une sous-traitance non déclarée, n’est pas titulaire d’une carte professionnelle et n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Dans ces conditions, le manquement est établi et la société ne saurait justifier d’une mesure de régularisation. De plus, il ressort du même compte rendu de contrôle que la société AGPI a conclu deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel le 17 décembre 2020 avec Mme A, en tant qu’agente de sécurité et en tant qu’agente de sécurité incendie SSIAP1. Toutefois, il est constant qu’à la date du 18 décembre 2020, Mme A n’était pas titulaire d’une carte professionnelle. Ainsi la société fait valoir qu’elle a régularisé ses heures travaillées en décembre 2020 par une déduction sur son bulletin de salaire de juin 2021, le manquement reproché est établi.
29. En dernier lieu, si la société AGPI verse au dossier un contrat de sous-traitance avec la société 2L One Security et un planning de travail comportant son intervention sur le territoire de la commune de Saint-Lary-Soulan du 1er mars 2020 au 8 mars 2020, ces éléments ne régularisent pas le manquement tiré du défaut de transparence de la sous-traitance. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le manquement est établi.
30. En l’espèce, les manquements établis par le CNAPS aux dispositions du code de la sécurité intérieure consistent en un travail dissimulé par dissimulation d’emploi, l’absence de transparence du recours à la sous-traitance, la non autorisation d’un établissement secondaire et d’une mission de sécurité privée sur la voie publique. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la nature et à la gravité des nombreux manquements établis aux dispositions du code de la sécurité intérieure, à plus forte raison dans l’exercice d’activités de sécurité privée, qui sont associées aux missions de l’État en matière de sécurité publique, la sanction prononcée à l’encontre de la société AGPI, qui consiste en l’interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée d’une durée de douze mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros, ne peut être regardée comme étant disproportionnée. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, du fait que l’interdiction d’exercice d’une durée de douze mois, prononcée à son encontre, mettrait en péril son existence. Au surplus, elle ne produit pas d’élément de nature à établir la réalité de cette allégation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la société Assistance Gardiennage Prévention Intervention n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2022.
Sur les conclusions en injonction :
32. D’une part, par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation dans l’instance n° 2205261, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
33. D’autre part, par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation dans l’instance n° 2205263, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction susvisées ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
34. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
35. Le Conseil national des activités privées de sécurité n’étant pas la partie perdante dans ces deux instances, les conclusions présentées par M. C et par la société Assistance Gardiennage Prévention Intervention au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2205261 présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2205263 présentée par la société Assistance Gardiennage Prévention Intervention est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la société à responsabilité limitée à associé unique Assistance Gardiennage Prévention Intervention et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2205261, 2205263
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