Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2401858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mai 2019, N° 19NT03075 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2024, le 23 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros, avec intérêts à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de refus de visas de long séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les conditions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies :
la responsabilité de l’Etat est engagée :
du fait de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement n° 1808009 du 26 décembre 2018 ; l’injonction de réexamen n’a jamais été respectée ;
du fait de l’annulation du refus de visa de long séjour à la suite de l’arrêt définitif n° 19NT03075 de la cour administrative d’appel de Nantes du 6 mars 2020 ;
de la violation du droit au juge garanti par les articles 6.1 et 13, en lien avec l’article 8, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit au recours effectif et à l’exécution des décisions de justice ;
de la méconnaissance du droit à une vie privée et familiale normale, garanti par le préambule de la Constitution de 1946, de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1946 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
de la méconnaissance du droit à l’asile et de son corollaire le droit à l’unité de la famille ; de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 314-11 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
du délai anormal de délivrance du visa de long séjour alors que le statut de réfugié a été reconnu à son père en juin 2016 ;
son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité du refus de visa ;
la période d’indemnisation doit être limitée à la période du 16 février 2018, date de refus explicite de visa, au 11 novembre 2020, date de délivrance du visa ; des demandes de levée d’actes ont été réalisées par les autorités consulaires à Bamako ;
le délai de délivrance du visa s’explique également par la crise sanitaire qui a impacté les délais d’exécution des décisions des juridictions et l’état d’urgence instauré entre le 24 mars 2020 et le 10 juillet 2020 ;
en ce qui concerne les préjudices invoqués, aucun élément ne vient caractériser les préjudices moraux subis ; à titre subsidiaire, l’indemnisation sollicitée doit être ramenée à de plus justes proportions.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissant malienne née en octobre 2003, a déposé une demande de visa de long séjour pour rejoindre son père, entré en France en 2014 et auquel la qualité de réfugié a été reconnue par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de juin 2016. Par une décision du 16 février 2018, les autorités consulaires françaises à Bamako ont rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Ses parents ont saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision implicite de cette Commission. Par un jugement n° 1808009 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours présenté pour Mme B… et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour. Par un arrêt n° 19NT03075 du 28 mai 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer, notamment, à Mme B… le visa de long séjour sollicité. Le visa de long séjour a été finalement délivré à Mme B… le 11 novembre 2020. Par sa requête et après avoir saisi le ministre de l’intérieur d’une demande préalable indemnitaire du 7 septembre 2023, notifiée le 11 septembre suivant, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 la condamnation de l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant du refus initial de délivrance d’un visa de long séjour et des conditions de délivrance ultérieure de ce visa de long séjour.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mai 2019, qui est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée qu’en refusant le 16 février 2018 un visa de long séjour à Mme A… B… en qualité de membre de la famille d’un réfugié, l’Etat a commis une illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers Mme B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Pour effectuer les vérifications prévues à l’article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l’acte d’état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois. / Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n’ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à la demande de visa de long séjour introduite le 12 juillet 2017 par Mme B…, sa mère et les membres de sa fratrie, les autorités consulaires ont procédé à une vérification des pièces d’identité de l’intéressée et des membres de sa famille, avant de refuser explicitement de délivrer le visa de long séjour sollicité le 16 février 2018. La responsabilité de l’Etat court dès lors, à l’égard de la requérante, incluant l’éventuel retard à délivrer le visa sollicité, à compter du 16 février 2018, date du refus explicite de délivrance d’un visa de long séjour antérieurement à l’écoulement du délai de huit mois prévu par les dispositions alors en vigueur de l’article R. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’au 11 novembre 2020, date de délivrance du visa de long séjour, soit presque deux ans et neuf mois.
En dernier lieu, Mme A… B… a été illégalement séparée de son père pendant une durée de presque deux ans et neuf mois. Elle est donc fondée à soutenir qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence, ainsi qu’un préjudice moral, dont le montant non sérieusement contestable peut être évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Mme B… est fondée à demander à ce que la somme mentionnée au point 6 porte intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par les services de l’Etat. Ces intérêts seront capitalisés au 11 septembre 2024, date à laquelle était due une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme provisionnelle de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 11 septembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Me Malabre, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Malabre.
Fait à Nantes le 6 mars 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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