Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2318470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. G H A et Mme I B, en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de E A, J A, C A et D A, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 février 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à J A, C A et D A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé la délivrance des visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la commission de recours n’a pas répondu à la demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte portée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le motif des décisions consulaires est erroné ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale ;
— les moyens soulevés par M. A et Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 février 2024, M. G H A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— les observations de Me Guilbaud, représentant Mme B et M. A
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant mineure E A, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 2019 en France, fille de M. A et Mme B, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 12 avril 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour les enfants J A, C A et D A, que M. A et Mme B présentent comme leurs fils, et comme les frères de E A. Par des décisions du 7 février 2023, l’autorité consulaire à Abidjan (Côte d’Ivoire) a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 22 avril 2023, dont M. A et Mme B demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée ». Il résulte de ces dispositions que si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. En revanche, si la décision de l’autorité consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. Si M. A et Mme B soutiennent que la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions citées au point 2, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est motivée par l’appropriation du motif fondant les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan, tiré de ce que les dossiers de demandes de visa ne contiennent pas, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la preuve de la protection accordée par l’OFPRA à la personne que les demandeurs ont l’intention de rejoindre en France. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, alors qu’est produite la décision du 12 avril 2021 par laquelle l’OFPRA a accordé le statut de réfugié à E A, le ministre relève lui-même que le motif initial de la décision attaquée est erroné.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à M. A et Mme B, que le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale et que la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations invoquées de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale.
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
9. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa, J A, né le 22 septembre 2008 à Abobo (Côte d’Ivoire), C A et D A, tous deux nés le 2 février 2015 à Abobo, sont les frères d’Aboubakar-Sidik A, né le 24 décembre 2017 à Pontoise (France) et E A, née le 25 octobre 2019 à Corbeil-Essonnes (France), laquelle a obtenu la qualité de réfugiée par une décision du 12 avril 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces deux derniers enfants nés en France vivent en France auprès de leurs parents M. A et Mme B titulaires d’une carte de résident valable jusqu’au 29 juin 2031. Il est constant que les demandeurs de visa ne sont pas accompagnés par l’un des ascendants directs au premier degré de leur sœur refugiée mineure. Leur lien familial avec celle-ci ne correspond donc pas à l’un des cas leur permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié. Par suite, les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peuvent prétendre à la délivrance d’un visa à ce titre.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de quitter la Côte d’Ivoire en 2016, Mme B a confié ses trois fils demandeurs de visas à l’une de ses sœurs, Mme F B. Les requérants font valoir que les conditions de vie de J, C et D A sont devenues précaires après le décès, en 2021, de Mme F B et leur prise en charge ultérieure par une autre sœur de Mme B. Toutefois les attestations produites sont insuffisantes, par leur caractère général, pour établir la précarité invoquée des conditions de leur prise en charge ou qu’ils se trouveraient en situation d’isolement ou de particulière vulnérabilité alors que depuis 2021, M. A et Mme B contribuent par l’envoi d’argent à leur entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de l’intérêt des enfants doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Alors que M. A a quitté la Côte d’Ivoire pour s’établir en France en 2015, où Mme B l’a rejoint en 2016, les pièces produites par les requérants relatives à des transferts d’argent, dont les plus anciens datent de 2021, des échanges par messagerie électronique datant également de 2021, et des photographies des enfants ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée, les requérants avaient maintenu des liens continus avec les demandeurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs n’ont pas développé de liens avec leur frère et leur sœur nés et établis en France et que M. A et Mme B sont en mesure de se rendre en Côte d’Ivoire pour leur rendre visite régulièrement, comme ils l’ont déjà fait à plusieurs reprises en 2021 et 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
14. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En conséquence, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie de procédure.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H A, à Mme I B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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