Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 23 janv. 2024, n° 2107171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2021, 5 mai et 4 juillet 2022, et 19 octobre 2023, Mme K G épouse D, Mme J B épouse F, M. H G, Mme C G épouse I, M. A G, M. M G et la SCI du Moustier, représentés par Me Marques, demandent au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité du 19 avril 2021 par lequel le maire de Montgeron leur a prescrit de réaliser des travaux de réparation du mur situé le long de leur propriété, au 1 rue du Pont de Bart ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montgeron a refusé de procéder aux travaux relevant de la responsabilité de la commune et visant à mettre un terme à tout ce qui contribue à endommager le mur d’enceinte conformément au rapport de l’expert judiciaire, et notamment aux travaux de réfection de la voirie communale, le long de la rue du Pont du Bart ;
A titre subsidiaire :
3°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité du 19 avril 2021 en tant qu’il prescrit la restitution dans leurs caractéristiques d’origine des parties du mur concernées par l’arrêté ;
A titre infiniment subsidiaire :
4°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité du 19 avril 2021 en tant qu’il prescrit la restitution dans leurs caractéristiques d’origine des parties du mur le long de la parcelle E / L ;
A titre accessoire :
5°) d’enjoindre à la commune de Montgeron, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de procéder :
— aux travaux nécessaires à la remise en état de l’entièreté du mur du Moustier, situé sur les parcelles des requérants cadastrées AB 111 et AB 301 ;
— aux travaux nécessaires à l’évacuation des eaux de pluie le long de la rue du Pont de Bart de telle sorte que leur écoulement ne préjudicie plus aux ouvrages avoisinants ;
En tout état de cause
6°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué du 19 avril 2021 est entaché d’une incompétence négative, en ce que le maire s’est contenté de reprendre les conclusions du rapport d’expertise ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il aurait dû être précédé d’une décision du juge judiciaire conformément à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ;
— il est entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne les causes du péril ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’urgence et les risques d’atteinte à la sécurité publique ;
— les travaux ordonnés présentent un caractère disproportionné ;
— la décision implicite par laquelle le maire a refusé de procéder aux travaux de réfection de la voirie communale rue du Pont de Bart est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière ;
— les seules causes de l’effondrement progressif du mur résultant de fautes imputables à la commune de Montgeron, celle-ci doit procéder aux travaux de remise en état de l’entièreté du mur ainsi qu’aux travaux nécessaires à l’évacuation des eaux de pluie le long de la rue du Pont de Bart.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 4 octobre 2023, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la SCI du Moustier ne démontre pas la qualité pour agir de sa gérante et que, d’autre part, les consorts G ne démontrent pas leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle sur laquelle se situe le mur ;
— les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 19 avril 2021 ne sont pas fondés ;
— les conclusions dirigées contre le refus implicite de procéder à des travaux sur la voie communale sont irrecevables, dès lors que, d’une part, une telle décision est inexistante, et que d’autre part, à supposer que cette décision existe, elle ne présente pas de lien suffisamment direct avec l’arrêté du 19 avril 2021 ;
— les moyens dirigés contre cette décision implicite ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que ni l’annulation éventuelle de l’arrêté de mise en sécurité, ni l’illégalité éventuelle du refus de procéder aux travaux n’impliquent que la commune procède nécessairement à des travaux d’amélioration de la voie ; ces conclusions sont en tout état de cause mal fondées dès lors qu’il n’est pas établi que l’état de délabrement du mur serait imputable à la commune.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Bibal, représentant les consorts G et la SCI du Moustier, et celles de Me Lucas, représentant la commune de Montgeron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de mise en sécurité du 19 avril 2021, le maire de Montgeron a prescrit aux propriétaires indivis des parcelles cadastrées AB 301 et AB 111, situées 1 rue du Pont de Bart, de faire réaliser dans un délai d’un mois des travaux tendant, d’une part, à provoquer l’effondrement des parties déformées du mur d’enceinte de leur propriété situé le long de la parcelle E/L, à purger la partie restante du mur et son couronnement sur tout le linéaire de la parcelle et à traiter les bords et le couronnement, d’autre part, à purger la face extérieure du mur et le couronnement rue du Pont de Bart, et, enfin, à restituer dans leurs caractéristiques d’origine les parties du mur concernées par l’arrêté. Par un courrier du 17 mai 2021, reçu le 19 mai suivant en mairie, la SCI du Moustier et les consorts G, propriétaires des parcelles, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, et ont également mis le maire en demeure d’engager les travaux relevant de la responsabilité de la commune et visant à mettre un terme à tout ce qui contribue à endommager le mur d’enceinte, conformément au rapport de l’expert judiciaire, et notamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le ruissellement des eaux de pluie de la voie publique vers le mur. Si par une décision du 29 juin 2021, le maire de Montgeron a refusé de procéder au retrait de l’arrêté de mise en sécurité du 19 avril 2021, le silence gardé sur la mise en demeure a fait naître, le 19 juillet 2021, une décision implicite de rejet de la demande des requérants de procéder aux travaux sollicités. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021, de la décision expresse du 29 juin 2021 ainsi que de la décision implicite du 19 juillet 2021.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement () « . Aux termes de l’article L. 511-11 de ce code : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif () ".
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, reprend un extrait du rapport d’expertise explicitant la nature des désordres affectant le mur ainsi que les dangers qu’il représente, et en conclut qu’il y a urgence à prendre des mesures en vue de garantir la sécurité publique, laquelle est gravement menacée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué vise les éléments du rapport d’expertise établi le 17 février 2021 qui caractérisent l’existence d’un danger ainsi que les préconisations de l’expert, le maire de la commune de Montgeron ne peut être regardé comme s’étant borné à reprendre les éléments de ce rapport sans avoir exercé sa compétence et comme s’étant senti lié par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. () ». Aux termes de l’article L. 511-19 de ce code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’expert désigné par le tribunal a conclu à l’existence d’un danger imminent, du fait notamment d’un risque de chute de composants du mur litigieux dans la parcelle de Mme E, de M. L et de leurs enfants. Dès lors, il appartenait au maire de Montgeron, en application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, de prendre immédiatement les mesures indispensables pour faire cesser ce danger, et ce sans procédure contradictoire préalable. Il ressort d’ailleurs des termes même de l’arrêté en litige, qui fait état d’un danger imminent, et qui indique qu’il y a urgence à prendre des mesures pour garantir la sécurité publique, gravement menacée, que le maire de Montgeron s’est placé dans le cadre de la procédure de l’article L. 511-19 précité. Par suite, alors même que la commune se défend, dans ses écritures, d’avoir eu recours à un arrêté de mise en sécurité d’urgence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de l’absence de saisine préalable du juge judiciaire prévue par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’une telle autorisation n’est requise que si la commune décide de se substituer au propriétaire et de faire procéder elle-même à la démolition complète d’un immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
8. En cinquième lieu, les pouvoirs reconnus au maire en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents constats réalisés par les services de la mairie que, dès 2014, le mur longeant la partie piétonne de la rue du Pont de Bart était en partie écroulé, et que cet effondrement n’a par la suite pas été réparé, des travaux ayant été envisagés par les consorts G mais non réalisés pour des raisons financières. Le rapport d’expertise constate que, le long de cette rue, le mur du domaine du Moustier est incliné vers cette propriété, des zones étant éboulées et certaines brèches ayant été reprises avec des parpaings ou du grillage, des jambes de force en métal ayant également été posées sur le mur du côté de la propriété G. L’expert relève en outre que le couronnement du mur n’est pas étanche, et que le mur est globalement très humide, comme en témoigne la présence de lichens et de mousses. S’agissant de la portion du mur située en limite de propriété avec la parcelle appartenant à Mme E et M. L, l’expert relève qu’une partie s’est effondrée sur la propriété de l’indivision G, et que le pan de mur concerné se déverse de façon globale vers le terrain G. Ce pan de mur est délimité par une fissure verticale sur toute sa hauteur, et correspond à la zone où le couronnement du mur est très dégradé. L’expert ajoute que le mortier hydraulique au sable est lessivé par les infiltrations d’eau. Si l’expert relève par ailleurs que des arbres de très haute tige poussent à proximité du mur, dont l’un d’eux est en contact en tête de mur, ce qui peut présenter un danger en cas de grand vent, et que par ailleurs, la surface de la rue du Pont de Bart est imperméabilisée et renvoie les eaux vers le mur, il n’indique pas que ces circonstances seraient à l’origine des désordres affectant le mur. Il ressort au contraire des pièces du dossier que les désordres constatés sur le mur litigieux proviennent à titre prépondérant du défaut d’entretien de celui-ci depuis de très nombreuses années, et donc de causes qui lui sont propres. Les requérants, qui n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les constats et conclusions du rapport d’expertise, ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le maire de Montgeron aurait commis une erreur matérielle en mettant en œuvre les pouvoirs qui lui sont reconnus en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation.
10. En sixième lieu, l’intervention du maire, prévue à l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas limitée au cas où le danger à prévenir peut affecter la voie publique mais s’étend également au cas où l’état d’un immeuble entraîne des risques d’effondrement en n’offrant pas les garanties de solidité nécessaires et compromet ainsi la sécurité de toute personne qui viendrait à pénétrer dans la propriété du fait que l’accès n’en serait pas efficacement interdit.
11. Il résulte du rapport d’expertise que le risque d’effondrement du mur situé le long de la propriété de Mme E et de M. L est très élevé. Si l’expert précise que cet effondrement se fera du côté de la propriété des requérants, il relève néanmoins que des pierres et des morceaux de mortier peuvent tomber chez leurs voisins, lesquels ont par ailleurs des enfants. S’agissant de la portion du mur située le long de la rue du Pont de Bart, le mur présente selon l’expert des zones où il est déjà effondré et des zones où le processus est en cours, avec un déversement vers la propriété des requérants, à l’exception de la partie du mur située à l’extrémité nord de la propriété, où il existe un risque que le mur se déverse vers la rue en raison d’une fissure verticale, ce risque d’effondrement étant toutefois qualifié de faible.
12. La circonstance que les usagers des parcelles soient avertis de l’existence d’un risque et de la nécessité de ne pas s’approcher du mur ne suffit pas à écarter l’existence de tout danger pour les occupants ou les tiers, ou pour toute personne qui viendrait à pénétrer sur les propriétés situées de part et d’autre du mur. Il existe également un risque d’effondrement, certes limité, en direction de la rue du Pont de Bart, dont il n’est pas contesté qu’elle est quotidiennement empruntée par des écoliers. Au regard de ces éléments, et des risques d’effondrement du mur qui compromettent la sécurité des personnes, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de l’arrêté du 19 avril 2021, le maire de Montgeron a prescrit aux requérants, conformément aux préconisations de l’expert, d’une part, de faire réaliser dans un délai d’un mois des travaux à fin de provoquer l’effondrement des parties déformées du mur le long de la parcelle E/ L, de purger la partie restante de mur et son couronnement sur tout le linéaire de la parcelle et de traiter les bords et le couronnement, d’autre part, de purger la face extérieure du mur et le couronnement rue du Pont de Bart, et, enfin, de restituer les parties du mur concernées par l’arrêté dans leurs caractéristiques d’origine. Il n’est pas établi que de simples travaux de consolidation seraient, ainsi que le soutiennent les requérants, suffisants à prévenir tout risque d’effondrement du mur, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que les différentes mesures de consolidation partielle et d’étayage mises en œuvre par le passé n’ont pas suffi à prévenir la dégradation progressive du mur. Par ailleurs, dès lors que ce mur est protégé par le plan local d’urbanisme de la commune au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, sa réparation implique qu’il soit rendu à son état d’origine. Enfin, la production de devis pour des travaux de reprise ne permet pas d’établir le caractère disproportionné des mesures prescrites. Par conséquent, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions, tant principales que subsidiaires, tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de procéder aux travaux de réfection de la voirie communale, rue du Pont de Bart :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité auprès du du maire de Montgeron la communication des motifs de la décision implicite refusant de procéder aux travaux sollicités. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l’article L. 221-2 du code des communes ».
18. Si le rapport d’expertise indique que « la surface de la rue du Pont de Bart est imperméabilisée et renvoie les eaux vers le mur », cette circonstance, dont l’expert ne dit pas qu’elle serait à l’origine des désordres affectant le mur, ne caractérise pas un défaut d’entretien de cette rue. Il ne ressort par ailleurs d’aucune autre pièce du dossier que la rue du Pont de Bart serait mal entretenue. Par suite, la décision implicite par laquelle le maire de Montgeron a refusé de procéder à des travaux visant à éviter le ruissellement des eaux de pluie de la voie publique vers le mur, qui relèvent de travaux d’amélioration de cette rue, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de procéder aux travaux de réfection de la voirie communale, rue du Pont de Bart, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montgeron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 800 euros, à verser à la commune de Montgeron au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme K G épouse D, Mme J B épouse F, M. H G, Mme C G épouse I, M. A G, M. M G et la SCI du Moustier est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Montgeron la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K G épouse D, à Mme J B épouse F, à M. H G, à Mme C G épouse I, à M. A G, à M. M G, à la SCI du Moustier et à la commune de Montgeron.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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