Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 avr. 2025, n° 2501858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre le concours de la force publique et tout effet en lien avec la mise en demeure du 3 avril 2025 concernant son expulsion du logement qu’il occupe 1, avenue des Fleurs, 5ème étage, à Nice ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au sens de l’article L.521-2 du CJA dès lors que l’expulsion avec le concours de la force publique doit avoir lieu le 11 avril 2025 ;
— son expulsion est irrégulière dès lors qu’il dispose d’un bail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient :
— que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 tenue en présence de Mme Labeau, greffière d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu les observations :
— de M. C ;
— de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
3. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
4. M. C a fait l’objet, de la part du préfet des Alpes-Maritimes, d’une mise en demeure du 3 avril 2025, notifiée le 4 avril 2025, concernant son expulsion du logement qu’il occupe 1, avenue des Fleurs, 5ème étage, à Nice, dans un délai de sept jours à compter de sa notification et qu’à défaut d’exécution, il serait procédé à son expulsion avec le concours de la force publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui n’a pas pu justifier de l’existence d’un bail de location au commissaire de justice qui a procédé à des constatations le 28 février 2025 et qui n’a produit un bail que postérieurement à la décision attaquée, est entré par effraction dans le logement en question dont il a cassé une vitre et changé les serrures et qu’il s’y est maintenu sans droit ni titre. Il doit donc être regardé comme ayant, de par son comportement, créé la situation d’urgence dont il se prévaut. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. Au surplus, il apparaît au vu des éléments du dossier que la mesure d’expulsion litigieuse n’est entachée d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il s’ensuit que la requête de M. C doit être rejetée et que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à procéder à l’expulsion de M. C et de tout occupant de son chef du logement sis 1, avenue des Fleurs, 5ème étage, à Nice, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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