Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. G… C… B… et Mme E… épouse C… B…, agissant au nom de leur fille mineure F… B…, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de mettre en œuvre la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 13 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur d’affecter une aide humaine individuelle à raison de dix-huit heures par semaine auprès de leur fille, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que leur fille ne bénéficie pas d’une aide humaine individuelle dans les conditions prévues par la décision du 13 août 2024, que leur fille a besoin d’être accompagnée pour pouvoir s’intégrer dans sa classe, et que cette circonstance compromet le développement optimal de ses capacités ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision est entachée d’incompétence, qu’elle méconnaît de façon manifeste l’obligation d’assurer l’effectivité du droit à l’éducation des personnes handicapées, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaît l’article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qu’elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Pour justifier du caractère urgent des mesures sollicitées auprès du juge des référés, M. et Mme C… B… soutiennent que leur fille mineure, née le 20 mars 2020, qui présente un handicap important, ne bénéficie pas effectivement des droits reconnus par la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 13 août 2024 et qu’une aide humaine individuelle lui est nécessaire afin de faciliter une intégration dans la classe et assurer un développement optimal de ses capacités. Toutefois, si les requérants font état d’un compte-rendu de la réunion d’équipe et de suivi de la scolarisation mentionnant, le 13 février 2025, que la présence d’un accompagnant d’élève en situation de handicap est essentielle afin de remobiliser l’enfant en permanence, il résulte de l’instruction que la fille A… et Mme C… B… bénéficie d’une telle assistance à raison de six heures hebdomadaires, sur les dix-huit heures reconnues par la décision 13 août 2024. Dans ces conditions, les requérants, qui ne font état d’aucun élément concret et précis sur la situation actuelle de leur enfant permettant de déterminer les conséquences susceptibles de résulter de l’absence d’une aide entièrement dévolue à l’intéressée à raison de dix-huit heures par semaine, ne justifient pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête A… et Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C… B… et à Mme E… épouse C… B…, agissant au nom de leur fille mineure F… B….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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