Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 14 oct. 2025, n° 2300008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 24 août 2023, M. C… E…, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension par l’octroi d’une majoration tierce personne ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à la revalorisation de sa pension par l’octroi d’une majoration tierce personne, avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- le ministre a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 133-1 du code pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la Caisse des dépôts et consignations, enregistré le 16 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 8 septembre 1948, technicien à statut ouvrier auprès du ministère des armées, a été admis à la retraite le 1er février 2002 pour invalidité. Une pension ouvrière lui a été concédée par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Par courriel du 7 novembre 2022, il a demandé au ministre des armées de réviser sa pension afin d’obtenir une majoration pour tierce personne. Par décision du 10 novembre 2022 dont il demande l’annulation, le ministre a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article du I de l’article 2 du décret du 29 juin 2020 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « service des pensions et des risques professionnels » : « I. – Le service des pensions et des risques professionnels est responsable de la gestion ministérielle des pensions de retraite des militaires et fonctionnaires relevant du ministère de la défense, des personnels à statut ouvrier et des autres ressortissants visés par la réglementation ou relevant en gestion du ministère. A ce titre, il est notamment chargé de : (…)2° Liquider et concéder les pensions des ouvriers relevant du ministère de la défense affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et à leurs ayants cause. » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Pour l’exercice de ses missions, le chef du service des pensions et des risques professionnels peut donner délégation à ses collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau ainsi qu’aux officiers pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre de la défense en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé. ».
Par une décision du 12 juillet 2022, publiée au journal officiel le 16 juillet suivant, une délégation a été donnée à M. D… A…, directeur de projet chargé des fonctions d’adjoint au chef du service des pensions et des risques professionnels, à l’effet de signer au nom du ministre des armées, tous les actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 5 octobre 2004 : « II. – A la pension mentionnée au 2° de l’article 3 peut s’ajouter la majoration pour assistance constante d’une tierce personne prévue par le régime général de sécurité sociale lorsque les conditions fixées par ce régime pour l’obtention de cet avantage sont remplies. L’âge avant lequel les conditions d’attribution doivent être remplies est celui fixé à l’article R. 355-1 du code de la sécurité sociale. La majoration est accordée sur demande de l’intéressé, après avis de la commission de réforme, quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée. Elle n’est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet. »
Aux termes de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale : « Une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. / Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4. »
Aux termes de l’article R. 355-1 du même code : « L’âge avant lequel les conditions d’attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l’article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. / La majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d’attribution sont remplies, quelle que soit la durée d’assurance accomplie par l’assuré. / Cette majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies. Aux termes de l’article L. 351-8 de ce code : « Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : /1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois années ; /(…) » Aux termes de l’article L. 161-17-2 de ce code dans sa version alors en vigueur : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955./ (…) »
M. E…, qui n’est pas militaire, ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre, seules les dispositions de l’article 19 du décret du 5 octobre 2004 lui étant applicables.
A l’appui de ses écritures, M. E… produit un courrier du 17 mai 2011 relatif à l’octroi d’une aide ponctuelle au titre de la prestation de compensation du handicap, qui ne permet pas d’apprécier la nature et l’étendue de son handicap à cette date, et notamment pas ses besoins d’assistante constante dans les actes de la vie quotidienne. Le rapport d’expertise médicale daté du 26 juin 2023 précise qu’il bénéficie de la prestation de compensation du handicap depuis 2011, à hauteur de 37 heures par mois, ce qui ne permet pas plus d’établir ce besoin constant. Ce rapport indique d’ailleurs qu’à la suite de son accident vasculaire cérébral survenu en 2001, il avait retrouvé de l’autonomie. Enfin, le certificat médical de son médecin daté du 7 décembre 2022 ne constate le besoin d’assistance quotidienne qu’à cette date. Dans ces conditions, les pièces que M. E… produit ne permettent pas d’établir qu’avant 2013, soit avant ses 65 ans, il avait besoin d’une aide constante dans les actes de la vie quotidienne. Il ne remplit ainsi pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration demandée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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