Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2517352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Louis Jeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence tient au risque imminent de séparation avec ses enfants en cas de retour au Mali, et à l’impossibilité pour eux, s’ils devaient l’accompagner, d’être en sécurité et d’y bénéficier d’une scolarité épanouie ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et pour les mêmes motifs que ce refus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2517349 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 17 février 1987, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande par la présente requête la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi suspend, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à cette suspension sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Pour justifier de l’urgence s’attachant à la suspension de l’exécution de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme A soutient qu’une telle décision expose ses enfants français à un retour au Mali, où ni leur sécurité ni les conditions d’une scolarité épanouie ne sont garanties. Toutefois, la décision en cause n’oblige ni sa destinataire ni ses enfants à retourner au Mali. En tout état de cause, Mme A soutient que le père de ses enfants pourvoit aux besoins de la cellule familiale et n’invoque aucune circonstance particulière propre à établir que l’exécution de l’arrêté litigieux porterait à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate nécessitant l’intervention du juge des référés dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A pour irrecevabilité et défaut d’urgence en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2
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