Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2300906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, Mme B APhabmixay doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la notification conditionnelle du 24 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon lui a attribué une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— son lieu de résidence est situé à La Flèche dans la Sarthe ;
— sa mère s’occupe d’elle seule, ainsi que de son frère ;
— elle a obtenu une bourse d’un montant inférieur à l’année précédente, alors que le coût de la vie augmente.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
— la requête est irrecevable, car elle ne contient pas l’exposé des moyens, conclusions, noms et domicile des parties ;
— les conclusions en réexamen de la situation de l’intéressée ne sont pas recevables ;
— les moyens soulevés par Mme APhabmixay ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire NOR : ESRS2315208C du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme APhabmixay, née le 4 août 2003, étudiante, a déposé une demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Besançon. Par un courrier de la rectrice de l’académie de Besançon du 24 mai 2023 portant notification conditionnelle, une bourse échelon 3 pour un montant minimum annuel de 3 828 euros a été attribuée à Mme APhabmixay. Postérieurement à la requête, un courrier de notification définitive a été adressé à l’intéressée le 13 juillet 2023, lui attribuant une bourse échelon 3 pour un montant minimum annuel de 3 828 euros. Mme APhabmixay demande l’annulation de la notification conditionnelle du 24 mai 2023.
Sur l’objet du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Il en résulte que si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.
3. De même, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. La décision d’attribution définitive de bourse du 13 juillet 2023 ayant la même portée que la décision implicitement retirée du 24 mai 2023, Mme APhabmixay doit être regardée comme demandant également au tribunal l’annulation de la décision du 13 juillet 2023.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. ». En application de ces dispositions, la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 régulièrement publiée au Bulletin Officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 29 du 20 juillet 2023, prévoit, dans son annexe 3 relative aux conditions de ressources et points de charge, que « le candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire » peut bénéficier de points de charge susceptibles d’être pris en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux en fonction de la distance : " () de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / de 250 à 3 499 kilomètres : 2 points () ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ce que Mme APhabmixay confirme, que le domicile familial de celle-ci est situé sur la commune de La Flèche (72200), soit à une distance d’environ 587 kilomètres de son lieu d’études à Besançon. Dès lors, c’est à bon droit que la rectrice de l’académie de Besançon lui a attribué deux points de charge au titre de l’éloignement de son domicile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’annexe 3 de la circulaire précitée relatif aux conditions de ressources et points de charge prévoit, s’agissant des charges de la famille : " – Pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier : 2 points ; / – Pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier : 4 points. ".
8. Mme APhabmixay se prévaut de la circonstance que sa mère supporte seule sa charge ainsi que celle de son frère. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que sa mère aurait effectivement deux enfants à charge, alors que le document de données fiscales produit par la rectrice de l’académie de Besançon mentionne un seul enfant au titre de la situation du foyer fiscal. Dès lors, c’est à bon droit que la rectrice de l’académie de Besançon ne lui a pas attribué de points de charge supplémentaire au titre des charges de la famille. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, l’annexe 3 de la circulaire précitée relatif aux conditions de ressources et points de charge prévoit que : « Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l’année N – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne » revenu brut global « ou » déficit brut global « du ou des avis fiscaux d’imposition, de restitution ou de dégrèvement, ou, s’agissant des personnes non imposables, du ou des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. () ». Aux termes du tableau joint en annexe de l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024, les plafonds de revenus fixés pour l’obtention d’une bourse d’échelon 3 et 4, dans le cas où le bénéfice de 2 points de charge est accordé, sont de, respectivement, 20 818 euros et 18 126 euros.
10. Mme APhabmixay se prévaut de ce qu’elle a obtenu une bourse d’un montant inférieur à celle de l’année précédente, alors que le « coût de la vie » augmente. Toutefois, en l’absence de tout élément produit par la requérante de nature à éclairer ce point, il résulte du document de données fiscales produit par la rectrice de l’académie de Besançon que le revenu brut global du foyer pris en compte pour l’octroi de la bourse s’élevait à 19 897 euros, ce qui donne droit, selon les dispositions précitées, au bénéfice d’une bourse d’échelon 3 lorsque deux points de charge sont accordés. Dès lors, c’est à bon droit que la rectrice de l’académie de Besançon a attribué à l’intéressée une bourse d’échelon 3. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la rectrice de l’académie de Besançon, que les conclusions en annulation présentées par Mme APhabmixay doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme APhabmixay est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B APhabmixay, et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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