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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2505391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat mixte Tisséo Collectivités, société Chubb European Group SE, société Tisséo Ingénierie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, le syndicat mixte Tisséo Collectivités, la société Tisséo Ingénierie et la société Chubb European Group SE, représentés par Me Popineau-Dehaullon, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l’exécution des travaux de construction de la ligne C du métro, de désigner un collège d’experts aux fins de faire constater l’état des immeubles, bâtiments et façades, riverains de cette opération.
Ils font valoir que :
— le 1er juin 2025, suite au passage du tunnelier, le propriétaire de l’immeuble situé au 4, rue Albert-Sorel, a signalé l’apparition d’un fontis dans le jardin de sa maison ;
— le 20 juin 2025, le sol de la pièce à vivre du rez-de-chaussée de la maison du 6, rue Louis-Massé, s’est affaissé de plusieurs mètres ;
— le 26 juin 2025, une cavité souterraine a été détectée sous les deux maisons situées aux 4 et 6, rue Frédéric-Petit, au droit du tunnel reliant les futures stations « Bonnefoy » et « Marengo Matabiau » ;
— ils ont un intérêt à se ménager des preuves à l’égard des réclamations que viendraient à formuler, le cas échéant, les propriétaires riverains pour d’éventuels dommages occasionnés par l’exécution de ces travaux publics, en faisant constater l’état présent de certains immeubles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du développement de l’offre de transport public dans la région toulousaine, le syndicat mixte Tisséo Collectivités a entrepris de faire construire une troisième ligne de métro (ligne C), en vue d’en assurer l’exploitation. A cette fin, Tisséo Collectivités a chargé la société publique locale Tisséo Ingénierie d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée. En sa qualité de maître d’ouvrage délégué, Tisséo Ingénierie a passé plusieurs marchés publics visant à assurer la construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement de cette nouvelle ligne, en particulier un marché de « maîtrise d’œuvre infrastructure », un marché de travaux de génie civil des tunnels, un marché de réalisation des reconnaissances géotechniques et un marché de contrôle technique. La société Tisséo Ingénierie est assurée, au titre de sa responsabilité civile maître d’ouvrage, par la compagnie Chubb European Group SE.
2. Les 1er, 20 et 26 juin 2025, à la suite du passage du tunnelier pour des travaux nécessaires à la construction de la ligne C du métro toulousain, des désordres sont apparus dans les immeubles situés au 4, rue Albert-Sorel (apparition d’un fontis dans le jardin), 6, rue Louis-Massé (effondrement de plusieurs mètres du sol de la pièce à vivre) et 4 et 6, rue Frédéric-Petit (détection d’une cavité souterraine). Au regard de l’ampleur des dommages déjà observés et du caractère potentiellement évolutif des désordres, les requérants demandent au juge des référés de désigner un collège d’experts chargé de se prononcer sur les causes des désordres, leur étendue et leur nature ainsi que sur les travaux à prévoir et de constater, avant la poursuite des travaux de la ligne C, l’état des immeubles, bâtiments et façades, riverains de cette opération, dont la liste est annexée à la présente ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
4. La demande formée par le syndicat mixte Tisséo Collectivités, la société Tisséo Ingénierie et la société Chubb European Group SE entre dans le champ des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit et de déterminer le contenu de la mission d’expertise comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, en application des dispositions du 2ème alinéa du même article, il y a lieu de prévoir que la présente ordonnance sera notifiée par les requérants aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être endommagés, dont la liste figure en annexe de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Sont désignés en qualité de co-experts, à l’effet de constater l’état actuel des immeubles situés sur les parcelles riveraines des travaux de construction de la ligne C du métro, dont la liste figure en annexe de la présente ordonnance :
* M. B D, domicilié 24, rue André-Vasseur, bâtiment A, à Toulouse (31200), au titre des spécialités « C.3.1 Structures : Généralistes » et « C4.11 Tunnels : travaux et équipements » de la nomenclature des experts de justice ;
* M. C A, domicilié 28, rue Henri-de-Toulouse-Lautrec à Toulouse (31500), au titre de la spécialité « C.5.2 Géotechnie générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus » de la nomenclature des experts de justice.
Les co-experts, qui pourront, le cas échéant, désigner tout sapiteur après information et accord du tribunal, auront pour mission de :
1°) avant l’exécution ou la poursuite des travaux projetés par la société Tisséo Ingénierie, de constater l’état extérieur et intérieur de ces immeubles, le cas échéant de leurs dépendances, et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés, en tenant compte de leur état de vétusté et d’entretien ; à cet effet, ils pourront se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de leur mission ;
2°) au cours des travaux ou au terme desdits travaux, à l’initiative de la société Tisséo Ingénierie, saisie le cas échéant par l’une des parties, de dire si les immeubles concernés ont été endommagés et, dans l’affirmative, de déterminer l’étendue ainsi que la cause des dommages, de préciser si les désordres étaient prévisibles et évitables, puis d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; de fournir tous éléments qui permettront d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés ;
3°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
4°) de recueillir les dires des parties et d’y répondre.
Les co-experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : Les co-experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les co-experts procéderont aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si les co-experts n’ont pas prêté serment lors de leur inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ils prêteront par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la société Tisséo Ingénierie, du syndicat mixte Tisséo Collectivités, de la société Chubb European Group SE et des propriétaires et copropriétaires de ces immeubles, ou de leurs représentants.
Article 5 : Les co-experts avertiront la société Tisséo Ingénierie, le syndicat mixte Tisséo Collectivités, la société Chubb European Group SE et les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les co-experts rédigeront un premier rapport portant sur le constat de l’état de chaque immeuble concerné avant le commencement ou la poursuite des travaux qu’ils déposeront au greffe sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro » dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ils déposeront, s’ils ont été amenés à intervenir pendant l’exécution des travaux ou à leur terme, leur rapport final au greffe dans le délai de quatre mois suivant leurs dernières constatations. Ils notifieront copie desdits rapports aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires des co-experts seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal à la société Tisséo Ingénierie, au syndicat mixte Tisséo Collectivités à la société Chubb European Group SE et à M. B D et M. C A, co-experts.
Article 9 : La société Tisséo Ingénierie, le syndicat mixte Tisséo Collectivités et la société Chubb European Group SE, demandeurs, sont chargés de notifier la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles entrant dans le périmètre de l’expertise, dont les références cadastrales et les coordonnées figurent en annexe à la présente ordonnance.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier,
ANNEXE – ordonnance N° 2505391 :
1/4
2/4
3/4
4/4
______________________
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