Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2601210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2523198 du 14 janvier 2026 du juge des référés en :
1°) l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) suspendant la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si l’article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin, au vu d’un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d’une décision administrative dont il était saisi.
3. L’ordonnance n° 2523198 du 14 janvier 2026 du juge des référés, dont il est demandé la modification, a rejeté la demande de suspension et n’a, de ce fait, édicté aucune mesure. Par suite, la requête de M. A…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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