Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2503409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le maire de Saint-Etienne a refusé de retirer le permis modificatif délivré tacitement à la société JT Construction Patrimoine Immo, en vue de l’édification d’un immeuble comportant trois logements, sur un terrain situé chemin Joseph Chosson et impasse Benoît Laurent ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la société pétitionnaire s’est livrée à ses manœuvres frauduleuses pour obtenir le permis modificatif en affirmant avoir acquis en indivision une partie de la parcelle dont il est propriétaire et ce, pour échapper aux règles relatives au coefficient d’emprise au sol posées par le plan local d’urbanisme ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de retirer le permis de construire modificatif.
Par courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la société MJ Alpes, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JT Construction Patrimoine Immo, représentée par Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B les entiers dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, le 27 mai 2025 à l’émission de l’avis d’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Tirvaudey, suppléant Me Salen, pour M. B, et celles de Me Nguyen, pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de Saint-Etienne a délivré à la société JT Construction Patrimoine Immo un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de deux logements sur une parcelle cadastrée CS 210, située chemin Joseph Chosson et impasse Benoît Laurent. Par décision du 29 septembre 2022, le maire a contesté la conformité des travaux réalisés au permis de construire délivré et a mis en demeure la société de déposer une demande de permis modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Le 13 février 2023, la société JT Construction Patrimoine Immo a déposé une demande de permis modificatif, complétée le 23 mai 2023, portant sur la création de deux garages, la création de places de stationnement, la réduction des terrasses, le changement des enduits, la création d’un logement supplémentaire et l’achat d’une portion de terrain servant de cour commune. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le maire de Saint-Etienne a constaté que le permis sollicité était tacitement accordé. Le 3 octobre 2024, M. B, propriétaire de la parcelle CS 209, a formé un recours contentieux à l’encontre de ce permis modificatif tacite, enregistré sous le n° 2409948. Puis, par lettre du 23 décembre 2024, M. B a demandé au maire de Saint-Etienne de retirer ce permis pour fraude. Le maire de Saint-Etienne a rejeté cette demande par décision du 19 février 2025. Par la présente requête, M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un tiers justifiant d’un tel intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
3. Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à sa délivrance, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme, ou sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
4. Aux termes de l’article UC 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Le coefficient d’emprise au sol pour les constructions est de : / pour les secteurs UCa1 () 0,50 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que deux garages ont été édifiés sur la parcelle CS 210, sans avoir été autorisés par le permis de construire initialement délivré le 15 avril 2021. La société JT Construction Patrimoine Immo a dès lors déposé, le 13 février 2023, une demande de permis modificatif en vue de régulariser la situation. Cette demande mentionne, en autres, l’acquisition d’une portion de 93 mètres carrés de la parcelle voisine CS 209 en vue de l’aménagement d’une cour commune. Cette demande a ensuite été complétée par des pièces complémentaires datées du 16 mai 2023, parmi lesquelles figure une notice architecturale qui indique en caractères rouges qu'« à la suite d’une négociation avortée pour l’acquisition d’une cour commune avec le voisin », il a été « décidé par le service urbanisme de proposer un dispositif d’énergie renouvelable afin de compenser le désagrément causé par la construction de deux garages dépassant le CES autorisé () ». Ainsi, le service instructeur était pleinement informé de l’échec des négociations entreprises avec M. B, propriétaire de la parcelle CS 209, et de l’abandon, par la société pétitionnaire, de son projet de cour commune. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que le permis modificatif tacite délivré à la société JT Construction Patrimoine Immo a été obtenu par fraude et que le maire de Saint-Etienne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de retirer ce permis de construire.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros à verser à la société MJ Alpes, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JT Construction Patrimoine Immo.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à la société MJ Alpes, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JT Construction Patrimoine Immo, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Etienne et à la société MJ Alpes en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JT Construction Patrimoine Immo.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2503409
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Glace ·
- Auteur ·
- Voirie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Mineur ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Couvre-feu ·
- Maire ·
- Homme ·
- Police municipale ·
- Urgence ·
- Délinquance juvénile ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Fins
- Ingénierie ·
- Syndicat mixte ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Expert ·
- Métro ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tunnel
- Police nationale ·
- Arme ·
- Sécurité ·
- Stagiaire ·
- Sanction ·
- Outre-mer ·
- Formation ·
- Automatique ·
- Technique ·
- Matériel de guerre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Aide juridique
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Charges ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.