Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2433962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 7 février 2025,
M. D A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision n’a pas été signée par une personne qui avait reçu régulièrement compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
28 février 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police a, par un arrêté du 5 novembre 2024, obligé M. A, ressortissant bangladais né le 17 septembre 2003, entré en France le 28 juin 2023 selon ses déclarations, dont la demande d’asile a été rejetée le par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024, puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 mai 2024, notifiée le 17 juin 2024, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Et aux termes de l’article R. 532-57 dudit code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. En l’espèce, la demande d’asile de M. A ayant été rejetée par l’OFPRA le
22 janvier 2023, et la Cour nationale du droit d’asile ayant confirmé cette décision par une ordonnance du 31 mai 2024 notifiée le 17 juin 2024, le préfet de police pouvait légalement, conformément aux dispositions combinées, précitées, des articles L. 542-1 et L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider de faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire, qui ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l’article 3 de ladite convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucune règle ou d’aucun principe du droit national, et notamment pas des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui n’est pas applicable au présent litige, que la décision attaquée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il suit de là que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées dans leur ensemble, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sarhane au préfet de police et à Me Tomasi.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— Mme Grossholz, première conseillère,
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
La première conseillère,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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