Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 oct. 2025, n° 2507724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme A… B…, exerçant en auto-entreprise dans la vente de glaces en triporteur, fait part au tribunal de ce que, suite à des travaux de voirie sur 90% de son trajet, cause des dommages à son triporteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 octobre 2025, présentée le 10 octobre 2025 et retournée au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 11 octobre 2025, Mme B… n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir produit la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la Commune de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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