Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 juin 2025, n° 2508053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne sur sa demande de « contrat jeune majeur », ainsi que de la décision de la même autorité de mettre fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département à compter du 10 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui proposer dans les plus brefs délais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un « contrat jeune majeur » destiné, en application des dispositions des articles L. 222-5 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’ayant dû quitter le 10 juin 2025 le logement qu’il occupait jusqu’alors, il se trouve sans solution d’hébergement, y compris dans un foyer pour jeunes travailleurs ou au sein d’un service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), alors que son épargne, d’un montant d’environ 300 euros, ne lui permet pas de prendre en charge de manière autonome les frais inhérents à son hébergement et qu’il est dépourvu de récépissé de demande de titre de séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de la carence du président du conseil départemental dans l’accomplissement de la mission fixée par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il remplit les conditions prévues au 5° de cet article pour bénéficier du droit à une prise en charge en qualité de jeune majeur, qu’il est dépourvu de document de séjour et qu’ayant dû quitter le 10 juin 2025 le logement qu’il occupait jusqu’alors, il se trouve sans solution d’hébergement, y compris dans un foyer pour jeunes travailleurs ou au sein d’un SIAO, alors que son épargne, d’un montant d’environ 300 euros, ne lui permet pas de prendre en charge de manière autonome les frais inhérents à son hébergement.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 juin 2025 à 11h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Coquillon, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que : le requérant n’a bénéficié d’aucun accompagnement effectif lors de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne ; aucune démarche n’a notamment été entreprise en vue de l’obtention d’un titre de séjour à sa majorité ; la fin de sa prise en charge a été décidée sans transition ; depuis le 10 juin 2025, il est contraint de dormir sous une tente du côté de la Porte de la Villette à Paris ; il devrait prochainement introduire à nouveau une instance si, en exécution de l’injonction sollicitée, le département de Seine-et-Marne lui proposait un « contrat jeune majeure » d’une durée insuffisamment longue ;
— et les observations de M. A, qui a déclaré qu’il n’avait bénéficié d’aucun accompagnement effectif durant la période de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. M. A, ressortissant guinéen né le 10 juin 2007, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 18 novembre 2024 jusqu’à sa majorité par un jugement d’un juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2024, a, par une lettre datée du 18 mars 2025 et reçue 31 mars suivant, demandé la poursuite de sa prise en charge par le même service dans le cadre d’un « contrat jeune majeur ». Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, tend, à titre principal, d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, ainsi que de la décision de la même autorité, révélée par un document établi le 5 juin 2025 et intitulé « Attestation de fin placement ASE », de mettre fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département à compter du 10 juin 2025, d’autre part, d’enjoindre à l’autorité en cause de lui proposer un « contrat jeune majeur » destiné, en application des dispositions des articles L. 222-5 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance []. "
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du même code : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre []. "
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / [] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. "
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. » L’article R.-222-6 du même code précise que : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. "
7. Il résulte des dispositions, citées au point 7, de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte, en outre, des dispositions, citées au point 8, de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
9. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
11. Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, et n’est au demeurant pas contesté, le département de Seine-et-Marne s’étant abstenu de produire un mémoire en défense ou de se faire représenter à l’audience, que, depuis le 10 juin 2025, date de la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, M. A n’a plus de solution d’hébergement et qu’il n’a par ailleurs pas de perspective sérieuse d’en trouver une rapidement, dès lors qu’il est dépourvu de soutien familial en France, que, sans emploi, il ne dispose actuellement d’autres ressources que la très faible épargne qu’il a constituée pour un montant inférieur à 400 euros et qu’il n’est en outre pas détenteur d’un document de séjour, même provisoire. Il se trouve ainsi dans une situation permettant de regarder comme remplie la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
12. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que M. A, qui est aujourd’hui âgé de dix-huit ans et n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a, ainsi qu’il a été dit au point 2, été confié à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, qu’il est dépourvu de soutien familial en France et qu’eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne peut être regardé comme bénéficiant de ressources suffisantes. Le requérant est ainsi au nombre des jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne est légalement tenu, en application des dispositions de cet article, de poursuivre la prise en charge de l’intéressé au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le refus de satisfaire à cette obligation qu’il a manifesté en prenant les décisions en litige révèle ainsi une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu des mêmes dispositions. Or, eu égard à ce qui a été au point précédent, en particulier à son incidence sur l’hébergement du requérant, ce refus porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du président du conseil département de Seine-et-Marne mentionnées au point 2 et d’enjoindre à la même autorité, sans qu’il soit toutefois besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, de proposer à M. A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » destiné, en application des dispositions des articles L. 222-5 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les frais liés au litige :
14. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
15. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
16. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
17. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Coquillon au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le président du conseil département de Seine-et-Marne sur la demande de « contrat jeune majeur » de M. A et de la décision de la même autorité de mettre fin à la prise en charge de celui-ci par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 10 juin 2025 est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de proposer à M. A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » destiné, en application des dispositions des articles L. 222-5 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 200 euros à Me Coquillon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Coquillon.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Fins
- Ingénierie ·
- Syndicat mixte ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Expert ·
- Métro ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tunnel
- Police nationale ·
- Arme ·
- Sécurité ·
- Stagiaire ·
- Sanction ·
- Outre-mer ·
- Formation ·
- Automatique ·
- Technique ·
- Matériel de guerre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Exécution
- Décision implicite ·
- Police ·
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Glace ·
- Auteur ·
- Voirie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Mineur ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Couvre-feu ·
- Maire ·
- Homme ·
- Police municipale ·
- Urgence ·
- Délinquance juvénile ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.