Tribunal administratif de Versailles, 12 août 2025, n° 2508359
TA Versailles
Rejet 3 juillet 2025
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TA Versailles
Rejet 12 août 2025
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CE
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux libertés

    La cour a estimé que la mesure, bien que restrictive, était justifiée par des préoccupations de sécurité publique et que l'urgence n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Disproportionnalité de la mesure

    La cour a noté que des adaptations avaient été apportées à l'arrêté initial, rendant la mesure plus ciblée et proportionnée aux circonstances locales.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de condamner la commune à verser des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Ligue des droits de l'homme demande la suspension de l'arrêté du maire de Triel-sur-Seine instaurant un couvre-feu pour les mineurs, ainsi que le versement de 2 100 euros par l'État. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la mesure et la légalité de l'arrêté au regard des libertés publiques. La juridiction conclut que l'urgence est remplie en raison de l'atteinte à la liberté d'aller et venir, mais que les moyens soulevés par l'association ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Par conséquent, la requête est rejetée, tout comme les conclusions de la commune concernant les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 12 août 2025, n° 2508359
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2508359
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, 12 août 2025, n° 2508359