Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat,
Me Aouidet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français:
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet des Ardennes n’a pas procédé a un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure discriminatoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter
le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité d’imposer une obligation de présentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Ardennes conclut à l’irrecevabilité de sa requête et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 11 juillet 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 25 février 1998, déclare être entré en France le 30 mars 2023. Il a déposé une demande d’asile le 26 avril 2023 qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 3 novembre 2023 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 décembre 2024. Par un arrêté
du 17 février 2025, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter
le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. « . Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : » L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. « . Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec demande d’accusé de réception contenant l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été vainement présenté le 27 février 2025 à l’adresse indiquée par M. B. Le délai de recours contentieux de trente jours dont il disposait pour contester l’arrêté en litige a dès lors expiré
le 27 mars 2025. Par suite, la requête enregistrée le 15 avril 2025 est tardive et, par suite, irrecevable. Pour ce motif, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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