Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 sept. 2025, n° 2506295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de la demande de délivrance d’un titre de séjour (un récépissé) et autorisant son titulaire à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été victime de violences conjugales, qu’elle se retrouve dans une situation de grande précarité, et qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir ;
la mesure sollicitée est à la fois utile, en l’absence d’autre voie d’action et de la complétude de son dossier de demande de titre de séjour, et légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est aucunement justifiée en l’absence de présomption en ce sens et compte tenu qu’elle est titulaire d’un visa de long séjour valable du 10 mars 2025 au 9 mars 2026 ;
la mesure sollicitée ne présente aucun caractère d’utilité dès lors que la demande de titre de séjour a été reçue en préfecture le 25 juillet 2025, soit très récemment, et que l’intéressée se trouve en situation régulière sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 12 juin 1990, de nationalité marocaine, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a déposé le 25 juillet 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, a déposé une demande de titre de séjour suite au prononcé d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 juin 2025. Cette demande a été réceptionnée en préfecture de la Gironde le 25 juillet 2025 comme en atteste la confirmation de dépôt de la pré-demande. Mme B… a sollicité le 12 septembre 2025 un récépissé et a introduit la présente requête le 17 septembre suivant, soit quelques jours seulement après cette première et unique relance de l’administration.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée en France le 14 mars 2025 munie d’un visa de long séjour mention « vie privée et familiale » valant titre de séjour en qualité de conjoint de français. Ce visa de long séjour est valable du 10 mars 2025 au 9 mars 2026, période pendant laquelle la requérante se trouve en situation régulière sur le territoire français. Il autorise par ailleurs l’intéressée à travailler.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions fixées par cet article, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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