Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2300418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 mars 2023, 15 avril et 11 juin 2024, l’EARL La Ferme au Village, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Malbrans a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Malbrans de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Malbrans une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EARL La Ferme au Village soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme par le projet litigieux est illégal dès lors que le risque d’inondation présente un caractère exceptionnel ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Malbrans, invoqué en défense, est illégal dès lors que la demande de permis de construire porte sur la réalisation d’un bâtiment agricole, alors admis en zone agricole ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Malbrans, invoqué en défense, est illégal dès lors qu’un recul peut être admis, d’une part, en cas de reconstruction ou extension de constructions existantes et, d’autre part, pour des motifs de sécurité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2023 et 30 avril 2024, la commune de Malbrans, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’EARL La Ferme au Village lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— les moyens soulevés par l’EARL La Ferme au Village ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs sur le fondement des dispositions des articles A 2 et A 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Malbrans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Tronche pour l’EARL La Ferme au Village et de Me Bocher-Allanet, substituant Me Landbeck, pour la commune de Malbrans.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL La Ferme au Village a déposé un permis de construire un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel en remplacement d’un tunnel existant. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont elle demande l’annulation, le maire de la commune de Malbrans a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. D’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. D’autre part, si la gravité du risque est particulièrement élevée, sa faible probabilité de survenance ne suffira pas nécessairement à justifier la délivrance du permis.
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer à l’EARL La Ferme au Village le permis sollicité, le maire s’est fondé sur la circonstance que ce projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison des risques d’inondation auxquels la parcelle sur laquelle il se situe est exposée.
6. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du cabinet Reile du 19 juillet 2016 produit en défense que la commune de Scey-Maisières a été soumise à un transit d’eau et de sédiments naturels sur un axe d’écoulement inédit et d’une intensité anormale apte à être classée dans la rubrique des catastrophes naturelles. Toutefois, le rapport en cause précise que l’origine de l’écoulement et du flux solide provient d’un bassin de collecte argileux situé sur la zone de la partie haute de la commune de Malbrans. Les eaux collectées par les formations argilo-calcaire, concentrées, transitent notamment au travers de la vallée sèche du secteur les Plans de la commune de Malbrans. Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’actuel tunnel installé sur cette parcelle a été sinistré lors de cet évènement de 2016. Il est enfin indiqué que les eaux délestées de leur charge massive en sédiments rejoignent la rivière en empruntant routes et ruelles et submergeant les habitations. En se bornant à soutenir que le bâtiment projeté, qui avoisine au demeurant les neuf mètres, n’a vocation qu’à abriter du fourrage et du matériel agricole, l’EARL La Ferme au Village ne remet pas utilement en cause les graves conséquences, notamment sur les habitations, qui résultent du rapport précité. Dans ces conditions, la gravité du risque devant être regardée comme particulièrement élevée, l’entreprise requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Malbrans a refusé de lui délivrer le permis sollicité sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs, l’EARL La Ferme au Village n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’EARL La Ferme au Village, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malbrans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EARL La Ferme au Village demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EARL La Ferme au Village la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Malbrans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL La Ferme au Village est rejetée.
Article 2 : L’EARL La Ferme au Village versera à la commune de Malbrans la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL La Ferme au Village et à la commune de Malbrans.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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