Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 avr. 2026, n° 2601439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige lui a été notifié le 12 février 2026 ;
- la compétence de son auteur n’est pas établie ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la CEDH ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Loiret a communiqué une pièce enregistrée le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté en date du 15 septembre 2025 en litige, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté par le préposé de la Poste le 19 septembre 2025. L’intéressé n’ayant pas réclamé ce pli dans le délai de garde de quinze jours, celui-ci a été renvoyé en préfecture à l’expiration de ce délai portant la mention « pli avisé non réclamé ». M. B… A…, qui est réputé avoir, dans ces conditions, reçu notification de l’arrêté attaqué le 19 septembre 2025, disposait alors, à compter de cette date, d’un délai de trente jours pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que sa requête, enregistrée au greffe le 11 mars 2026, est tardive, sans que la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé a obtenu du préfet, à titre gracieux, une copie de cet arrêté le 12 février 2026 n’ait pu exercer une influence sur l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement tardive et peut dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 24 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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