Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2507117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, alors que les conclusions constituent les demandes que le requérant présente au juge.
3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 19 juin 2025, dont l’objet s’intitule " recours gracieux suite au refus de délivrance [de mon] titre séjour ", Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Or, ce courrier, qui est adressé à la préfète de l’Essonne, revêt la forme d’un recours gracieux adressé au tribunal administratif de Versailles. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l’auteur de la décision attaquée, à savoir la préfète de l’Essonne, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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