Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2606979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Benchetrit, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’instruction de sa demande de changement de statut, et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative en raison de l’absence de justificatif sur la régularité de son séjour depuis le 12 janvier 2026. En outre, en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler, il risque de perdre le bénéfice de la promesse d’embauche au 4 mai 2026 alors même que son employeur a obtenu l’autorisation de travail le 11 février 2026 ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas caractérisées dès lors que sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – artiste salarié » a été clôturée le 5 novembre 2025, au motif que son activité professionnelle ne lui permettait pas de bénéficier du titre de séjour sollicité, et qu’il a été invité par les services instructeurs à présenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié, sans toutefois avoir entrepris cette démarche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant sud-coréen, né le 28 novembre 1992, est entré en France le 22 mars 2019 muni d’un visa long séjour et a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 14 octobre 2023 au 13 décembre 2024. Le 25 août 2025, il a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « Passeport talent Artiste salarié » pour lequel il a été muni, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 12 janvier 2026. Par un courrier en date du 8 janvier 2026, le requérant a demandé au préfet de police la prolongation exceptionnelle de son attestation de prolongation d’instruction afin de déposer une demande de changement de statut en qualité de salarié. Le 11 janvier 2026, il a demandé le renouvellement de son récépissé par la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Cette demande a été classée sans suite. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’instruction de sa demande de changement de statut, et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité à obtenir du juge des référés les mesures sollicitées, M. A… fait valoir qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis le 12 janvier 2026, date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction et qu’il risque de ne pas être recruté au 4 mai 2026 en qualité de chef d’atelier par la société APA Capital qui lui a établi une promesse d’embauche en ce sens. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – artiste salarié » a été clôturée le 5 novembre 2025 au motif que son activité professionnelle de modéliste ne lui permet pas de prétendre à la délivrance de ce titre de séjour et qu’il a été invité par le service instructeur à déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié. Si M. A… bénéficie d’une promesse d’embauche formée le 19 février 2026 par la société APA Capital et d’une autorisation de travail auprès de ladite société délivrée le 11 février 2026, il n’établit pas avoir tenté de déposer en vain une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié comme l’y invitait le préfet de police depuis la clôture de sa dernière demande. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne sauraient être regardées comme satisfaites.
6.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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