Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2026, n° 2602919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 mars 2026, M. C… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 9 janvier 2026 par laquelle la commission compétente de l’académie de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 octobre 2025 du directeur académique des services de de l’éducation nationale du Rhône refusant l’instruction en famille pour sa fille A… ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de mise en demeure subséquente ;
3°) de statuer sur les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision remet en cause l’enseignement à distance suivi par sa fille depuis l’année 2018 ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’administration a procédé à une nouvelle appréciation des éléments du dossier sans caractériser l’illégalité initiale de la décision implicite d’acceptation ; la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que l’administration a ajouté des conditions non prévues par la loi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2602907 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 9 janvier 2026 par laquelle la commission compétente de l’académie de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 octobre 2025 du directeur académique des services de de l’éducation nationale du Rhône refusant l’instruction en famille pour sa fille A….
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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