Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 janv. 2026, n° 2515138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2025, et le 12 janvier 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commune de Montlhéry a fait opposition à sa déclaration préalable portant sur l’édification d’une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé route des Templiers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la commune de Montlhéry de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande en prenant une décision dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montlhéry une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que l’atteinte portée à ses intérêts propres, justifie qu’il soit fait droit à sa demande sans attendre le jugement au fond sur la légalité des décisions attaquées ; il ne saurait lui être opposé le délai mis à saisir le juge des référés alors qu’elle a tenté la voie amiable au préalable ; les cartes de couverture qu’elle produit attestent de la nécessité d’implanter la station d’antenne-relais pour assurer la couverture de la zone ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles l’auteur de la décision a entendu se fonder pour s’opposer à sa demande ;
- le motif fondé sur les dispositions applicables à la zone N du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit dès lors que ces dispositions ne prévoient pas que les projets doivent être « particulièrement étudiés » et que la décision ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser la qualité du site dans lequel le projet doit s’implanter ; en tout état de cause, ce motif est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le site ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l’implantation du projet, dont l’impact visuel sera réduit en raison de l’usage d’un pylône en treillis métallique ; aucune disposition du PLU ne prescrit l’inconstructibilité absolue en zone N ;
- le motif fondé sur la présence à proximité d’un accueil de loisir, à supposer qu’il soit fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ou sur le principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement, est entaché d’erreur de droit ;
- la modification récente du PLU ne fait pas obstacle à ses conclusions à fin d’injonction dès lors que sa demande doit être réexaminée au regard de la réglementation applicable au jour de la décision en litige ; en tout état de cause, les dispositions actuellement en vigueur n’interdisent pas l’édification d’une station-relais de téléphonie mobile, qui n’est pas une construction au sens du règlement du PLU ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la commune de Montlhéry, représentée par Me Margaroli conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante a attendu six mois avant d’introduire sa demande en référé, que la commune invoque des circonstances particulières dans la mesure où le projet s’implante en secteur inconstructible en zone naturelle, qu’une bonne partie de la commune est déjà desservie par le réseau 3G de Free Mobile ainsi qu’en attestent les cartes ARCEP ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est suffisamment motivée dès lors qu’elle se réfère au plan local d’urbanisme ;
le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant dès lors que la décision ne se fonde pas sur l’article N11 de ce plan ; la seule référence au caractère inconstructible de la zone N « pour des raisons de protection des sites et paysages » constitue en elle-même un motif suffisant d’opposition aux travaux d’installation d’une station de téléphonie mobile de 24 m de haut ;
le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé dès lors que le projet, qui s’implante dans une entrée de ville bénéficiant d’atouts paysagers notables et à proximité de l’allée des marronniers, classée depuis 1935, porte atteinte au site et au paysage ;
le moyen portant sur le motif tenant à la proximité de l’accueil de loisir est inopérant dès lors que ce motif est dépourvu de toute conséquence juridique ;
le tribunal ne peut enjoindre au maire de délivrer une déclaration préalable, même provisoire, dès lors que le terrain d’assiette est désormais classé en zone agricole selon le nouveau pan local d’urbanisme entré en vigueur le 18 décembre 2025, ce plan interdisant les construction de plus de 9 mètres en zone A ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513839 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui ajoute qu’à supposer que la commune ait entendu s’appuyer comme elle le soutient à l’audience sur les articles N1 et N2 du règlement du PLU alors en vigueur, ce motif est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que ces articles n’interdisent pas l’édification des station-relais de téléphonie mobile et qu’en l’espèce l’installation est compatible avec la protection de la nature, des sites et paysages ; qui insiste également sur la condition d’urgence et sur le bien-fondé des moyens développés dans ses écritures ;
et les observations de Me Coquerel, représentant la commune de Montlhéry qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui insiste sur l’absence d’urgence à suspendre la décision attaquée et sur le caractère de la zone d’implantation du projet, marqué par une entrée de ville boisée que la commune entend préservée, et sur l’impact visuel important du projet, implanté en plein champ avec une absence de masquage total par des arbres de haute tige ; qui indique que l’unique motif d’opposition s’appuie sur le caractère inconstructible par principe de la zone N, tel que défini aux articles N1 et N2 du règlement du PLU ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La société Free Mobile a déposé, le 23 mai 2025, une déclaration préalable en vue d’être autorisée à édifier une station-relais de téléphonie mobile comprenant un pylône d’une hauteur de 24 m ainsi que des modules radio sur un terrain situé route des templiers sur la commune de Montlhéry. Par un arrêté du 5 juin 2025, dont la société requérante demande la suspension, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable aux motifs, d’une part, que le projet est situé en zone N du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), « zone inconstructible pour des raisons de protection des sites et des paysages » dans laquelle les « réalisations devront être particulièrement étudiées pour permettre une bonne insertion dans le site, le paysage et l’environnement général immédiat » alors que le projet « porte atteinte au site et au paysage ». La décision attaquée retient également que le pylône est implanté « à proximité immédiate de l’accueil de loisirs de 300 places en cours de construction (…) ainsi que de l’Ecole de la Plaine » et qu’il « convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé des jeunes enfants notamment ».
En premier lieu, aux termes du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Montlhéry dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Zone N : Cette zone est inconstructible pour des raisons de protection des sites et paysages. N 1 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : Sont interdits tous les types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés au N 2. (…) N 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS Sont admises, si elles sont compatibles avec la protection de la nature, des sites et paysages et sous réserve d’être subordonnées à des mesures spéciales d’aménagement ou d’isolement : Sur l’ensemble de la zone : (…) – les constructions et installations nécessaires aux services publics, tels que l’assainissement, la distribution d’eau potable et d’énergie. (…) N 11 – ASPECT EXTERIEUR : Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et au paysage, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ».
En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens invoqués par la société Free Mobile et analysés ci-dessus, y compris les moyens soulevés à l’audience et tirés de l’erreur de droit et d’appréciation dans l’application des articles N1 et N2 du règlement du PLU, sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, la société Free Mobile peut se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. En outre, elle justifie, par la production de cartes de couverture, de l’existence d’un intérêt public à l’implantation de son projet. Les circonstances invoquées par la commune de Montlhéry tirées du temps écoulé entre la décision et la saisine du tribunal en référé, de ce que la commune est déjà bien desservie par les réseaux de téléphonie mobile et de ce que le projet s’implante en zone N ne sont pas de nature à renverser cette présomption. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commune de Montlhéry s’est opposée à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Aux termes de L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ». Aux termes de l’article L. 600-2 du même code : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »
Lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Eu égard à l’illégalité des deux motifs opposés dans la décision attaquée, en l’absence de motif non relevé par l’administration qui permettrait de la fonder, et alors que la commune de Montlhéry ne peut utilement se prévaloir de la modification des dispositions du règlement de son plan local d’urbanisme postérieure à la date de la décision suspendue, la suspension de l’exécution de la décision attaquée, implique nécessairement la délivrance d’une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Montlhéry de délivrer à la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 23 mai 2025, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montlhéry, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commune de Montlhéry a fait opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile portant sur l’édification d’une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé route des Templiers est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montlhéry de délivrer à la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 23 mai 2025.
Article 3 : La commune de Montlhéry versera la somme de 1 000 euros à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montlhéry sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Montlhéry.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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