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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2406243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exeptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées :
— d’une erreur de droit (en ce que le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des stipulations de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié) ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’ordonnance du 12 novembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 12 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 27 mars 2025, le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né en 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit en fondant l’arrêté litigieux exclusivement sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de l’accord franco-sénégalais, il ne précise en tout état de cause pas quelle stipulation de cet accord aurait été méconnue, alors que l’arrêté litigieux vise par ailleurs ledit accord. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, qui est célibataire et sans enfant, allègue résider en France depuis 2015, il est toutefois constant qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à son entrée en France, soit jusqu’à l’âge de 37 ans, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, si le requérant verse au dossier des éléments tels que des justificatifs pour un emploi en qualité d’employé polyvalent à durée indéterminée auprès de la « SARL AO HOUSE », ces éléments, si positifs soient-ils, ne sauraient à eux-seuls suffire à démontrer des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme non fondé.
5. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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