Rejet 5 décembre 2024
Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2301580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2023 et 5 juin 2024, le syndicat mixte pour la prévention et la valorisation des déchets du Haut-Doubs (PREVAL), représenté par Me Suissa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum le cabinet d’études André, la société Constructions De Giorgi et la société Socotec à lui verser une somme de 431 532 euros ;
2°) de mettre les entiers dépens, incluant les frais d’expertise à hauteur de 7 958,20 euros, à la charge in solidum du cabinet d’études André, de la société Constructions De Giorgi et de la société Socotec ;
3°) de mettre à la charge du cabinet d’études André, de la société Constructions De Giorgi et de la société Socotec une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat PREVAL soutient que :
— il est fondé à rechercher, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité in solidum du cabinet d’études André, de la société Constructions De Giorgi et de la société Socotec à raison des préjudices résultant des désordres affectant la grue de l’unité de broyage et du massif d’ancrage du béton ;
— il est fondé à rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil et de la société Constructions De Giorgi et de la société Socotec ;
— il est fondé à rechercher, à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle de la société Constructions De Giorgi et de la société Socotec ;
— les préjudices subis peuvent être évalués et indemnisés à hauteur de 431 532 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la société Constructions De Giorgi, représentée par Me Maurin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que le syndicat PREVAL lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité devait être engagée, à ce qu’elle soit entièrement garantie de cette responsabilité par le cabinet d’études André et la société Socotec et à ce que le cabinet d’études André et la société Socotec lui versent une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée après la réception des travaux sans réserve ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— l’évaluation des préjudices n’est justifiée par aucun élément ;
— elle est fondée à être garantie de toute condamnation par le cabinet d’études André et la société Socotec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le cabinet d’études André, représenté par Me Balon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité devait être engagée, à ce qu’il soit entièrement garanti de cette responsabilité par la société Constructions De Giorgi et la société Socotec et, en outre, à ce que le syndicat PREVAL ou toute partie perdante lui verse une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le cabinet fait valoir que :
— les désordres ne lui sont pas imputables ;
— l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle est prescrite ;
— il n’avait aucun moyen de se convaincre de l’existence d’un désordre ;
— l’évaluation des préjudices n’est justifiée par aucun élément ;
— il est fondé à être garanti de toute condamnation par la société Constructions De Giorgi et la société Socotec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la société Socotec, représentée par Me Deleau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité devait être engagée, à ce qu’elle soit entièrement garantie de cette responsabilité par la société Constructions De Giorgi et le cabinet d’études André et, en outre, à ce que le syndicat PREVAL lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— les désordres ne lui sont pas imputables ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée après la réception des travaux sans réserve ;
— sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut pas être recherchée dès lors qu’elle était le cocontractant du syndicat ;
— elle est fondée à être garantie de toute condamnation par le cabinet d’études André et la société Constructions De Giorgi.
Un mémoire, enregistré le 12 juin 2024 pour la société Constructions De Giorgi, n’a pas été communiqué.
Vu :
— le rapport d’expertise établi par M. B et déposé au greffe du tribunal le 8 juin 2023 ;
— l’ordonnance nos 2101118-0 et 2200641-0 en date du 14 juin 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 7 958,20 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Lutz pour le syndicat PREVAL et de Me Maurin pour la société Constructions de Giorgi.
Considérant ce qui suit :
1. En février 2014, le syndicat PREVAL a engagé la construction d’une unité de broyage bois et encombrants, notamment constituée d’une grue, et d’un centre de transfert et de tri de déchets à recycler. L’ensemble de l’ouvrage a été réceptionné par étapes au cours de l’année 2015. En avril 2017, le syndicat PREVAL et l’exploitant du site, la société Suez, ont signalé à la société Constructions De Giorgi, alors titulaire du lot n° 2 relatif au « gros œuvre », et au cabinet d’études André, maitre d’œuvre, une dégradation du massif d’ancrage en béton de la grue de l’unité de broyage qui n’a donné lieu à aucune suite. Le 7 janvier 2021, à la suite du basculement de la grue, le syndicat PREVAL a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la SMA, au titre de la garantie dommages-ouvrage. Eu égard à la persistance d’un désaccord concernant la prise en charge du dommage précité au titre de la garantie dommages-ouvrage lié à l’origine des désordres, le tribunal administratif de Besançon, par une ordonnance du 10 décembre 2021, a désigné un expert afin de décrire les malfaçons et désordres, de déterminer leurs causes et, le cas échéant, la nature des travaux de reprise à réaliser. Le rapport définitif de l’expert a été remis le 8 juin 2023. Par la présente requête, le syndicat PREVAL demande la condamnation in solidum du cabinet d’études André, de la société Constructions De Giorgi et de la société Socotec à lui verser une somme de 431 532 euros.
Sur la responsabilité décennale :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
3. L’unité de broyage litigieuse est notamment constituée d’une grue qui est utilisée pour la mise au broyage des déchets bois et déchets divers nécessitant un broyage avant incinération. Cette grue repose sur un massif d’ancrage. Cet ensemble se décompose en trois parties, à savoir la grue elle-même, une platine de support et d’ancrage de la grue et, enfin, le massif d’ancrage. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la platine de fixation de la grue sur le socle est fissurée en un pied et le béton lui-même formant le socle de fixation est endommagé en surface et en profondeur tout autour de la platine. Ces désordres, qui empêchent l’ouvrage de fonctionner correctement, le rendent impropre à sa destination. Enfin, ces désordres sont apparus dans le délai d’épreuve de 10 ans et il n’est pas contesté qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux.
4. Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant l’ouvrage litigieux sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres constatés sur l’ouvrage en litige sont imputables à un défaut dans la mise en œuvre du massif de fixation et plus particulièrement lors du coulage du béton.
6. D’une part, la société Constructions De Giorgi, titulaire du lot n° 2 intitulé « gros œuvre », avait notamment pour mission de mettre en œuvre le coulage du béton du massif d’ancrage de la grue. Pour remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire mentionnées au point précédent, l’intéressée fait valoir que cette expertise contient une première irrégularité tirée de ce qu’il n’est pas possible que la grue soit verticalement sollicitée. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, et notamment de la réponse aux dires, que « les sollicitations au niveau de la grue sont issues du ramassage et transport des matières au niveau de la benne de la grue (sollicitations principalement verticales), de la masse de la grue elle-même (sollicitation verticale) et des mouvements de celle-ci durant les cycles de travail (sollicitations transverses). La grue étant fixée sur la platine par 4 séries de 3 vis, il est donc mécaniquement assez logique que la platine soit sollicitée verticalement ». En outre, si, ainsi que le fait valoir la société Constructions De Giorgi, une dégradation anormale de la surface du béton a pu être observée lors d’une réunion qui s’est tenue sur site, cet élément a été pris en compte par la réalisation d’une étude expertale sur le béton lui-même. A cet égard, trois prélèvements effectués à l’endroit où se trouvait la grue concluent à l’absence de mise en cause de la qualité du béton. Enfin, la société défenderesse fait valoir qu’il a été découvert que la société Vermot avait utilisé du mâchefer sur 30 centimètres alors qu’il existe une incompatibilité totale entre l’utilisation de mâchefer et des matériaux ferreux. Il résulte néanmoins de l’instruction que le compte-rendu dont elle se prévaut pour en faire état est relatif au lot n° 1 et aucunement au lot n° 2 de sorte qu’un tel usage de mâchefer n’est pas avéré sous le pied de la grue. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Constructions De Giorgi n’est pas fondée à soutenir que cette expertise ne ferait état que d’une « hypothèse » qui ne serait pas justifiée. Il résulte de ce qui précède que les désordres litigieux doivent être regardés comme imputables à la société Constructions De Giorgi, titulaire du lot n° 2 relatif au « gros œuvre ».
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que la maitrise d’œuvre est chargée de la direction de l’exécution des travaux dont l’aspect technique implique un « suivi de l’avancement sur site et l’identification ou malfaçons ou défauts ». Dès lors, faute d’avoir identifié un « défaut dans la mise en œuvre du coulage du béton massif d’ancrage », ces désordres sont également imputables au cabinet d’études André, maître d’œuvre de l’opération, au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux.
8. Enfin, en ce qui concerne l’imputabilité de ces désordres à la société Socotec, cette dernière fait valoir qu’elle s’est vue attribuer un marché de contrôle technique le 27 décembre 2013 qui n’intégrait pas la réalisation du massif en béton destiné à supporter la grue et qu’elle n’était pas partie à l’avenant n° 2 du 1er décembre 2014 confiant à la société Constructions De Giorgi la réalisation de ce massif en béton. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment de ses missions de contrôleur technique, qu’elles se limitent, selon la norme NFP 03-100 à s’assurer de la solidité des ouvrages en réalisant « un examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages ». Dans ces conditions, ces désordres ne sauraient être regardés comme imputables à la société Socotec.
9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat PREVAL est fondé à engager la responsabilité in solidum de la société Constructions De Giorgi et du cabinet d’études André sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Au-delà de ce montant, la réparation peut s’étendre à l’indemnisation des préjudices de toute nature que la victime du dommage a effectivement subis à la condition toutefois que ces préjudices soient en liaison directe avec les désordres de l’ouvrage et qu’ils soient justifiés.
11. Il résulte de l’instruction que la structure dans son état n’est pas réparable et que les travaux de reprise, permettant de remédier aux désordres exposés, consistent en la dépose et la mise en sécurité de la grue suite à un sinistre ainsi qu’à la mise à disposition d’une nouvelle grue pour permettre le fonctionnement de l’unité de broyage. Le syndicat PREVAL justifie par la production d’une facture libellée à son nom d’un montant de 12 309 euros relative à la dépose et à la mise en sécurité de la grue. En outre, le syndicat PREVAL justifie de la location, de janvier 2021 à janvier 2023, d’une pelle équipée d’une pince à déchets afin de remplacer la grue sinistrée pour un montant total de 180 358 euros. Enfin, si l’expertise judiciaire retient un préjudice relatif à la « non utilisation de la grue et donc à une dégradation de la production », le syndicat PREVAL ne produit aucune facture correspondant à cette perte.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Constructions De Giorgi et le cabinet d’études André sont condamnés in solidum à verser au syndicat PREVAL une somme totale de 192 667 euros au titre des préjudices subis.
Sur les appels en garantie :
13. Il résulte de l’instruction et de l’imputabilité des désordres énoncée aux points 6 et 7 que la part de responsabilité de la société Constructions De Giorgi, qui a manifestement méconnu les règles de l’art, peut, de manière non sérieusement contestable, être fixée à hauteur de 80% et que la part du cabinet d’études André, compte tenu de ses obligations, peut être fixée à hauteur de 20%.
14. Dans ces conditions, le cabinet d’études André en charge de la direction des travaux doit être condamné à garantir la société Constructions De Giorgi à hauteur de 20% de la somme mentionnée au point 12 et la société Constructions De Giorgi doit être condamnée à garantir le cabinet d’études André à hauteur de 80% de cette même somme.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
15. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre l’intégralité des frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 958,20 euros TTC à la charge définitive de la société Constructions De Giorgi et du cabinet d’études André, parties perdantes à l’instance.
16. Par ailleurs, pour les raisons exposées au point 14, la société Constructions De Giorgi devra garantir le cabinet d’études André à hauteur de 80% du montant de ces frais d’expertise et le cabinet d’études André à hauteur de 20% de leur montant.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat PREVAL, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au cabinet d’études André, à la société Constructions De Giorgi et à la société Socotec les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
18. Ces dispositions font également obstacle à ce que la société Socotec, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat PREVAL la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Ces dispositions font enfin obstacle à ce que la société Constructions De Giorgi verse au cabinet d’études André, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du cabinet d’études André et de la société Constructions De Giorgi une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat PREVAL et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La cabinet d’études André et la société Constructions De Giorgi sont condamnés in solidum à verser au syndicat PREVAL une somme de 192 667 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, d’un montant de 7 958,20 euros TTC, sont mis à la charge définitive du cabinet d’études André et de la société Constructions De Giorgi.
Article 3 : Le cabinet d’études André et la société Constructions De Giorgi verseront au syndicat PREVAL une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Constructions De Giorgi est condamnée à garantir le cabinet d’études André à hauteur de 80% des sommes mentionnées aux articles 1 et 2. Le cabinet d’études André est condamné à garantir la société Constructions De Giorgi à hauteur de 20% des sommes mentionnées aux articles 1 et 2.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte pour la prévention et la valorisation des déchets du Haut-Doubs, au cabinet d’études André, à la société Constructions De Giorgi et à la société Socotec.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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