Annulation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 août 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 août 2025, M. D A, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, d’une part, de l’exécution de l’arrêté n° OQTF n° 2025/203 du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, des décisions afférentes ou s’y rattachant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Mathurin-Kancel au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, notamment :
. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence d’examen particulier de sa situation, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit par la méconnaissance des article L. 611-1 et R. 431-12 du code de séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code précité, la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale sont en effet de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que L. 423-23 et L. 425-9 du même code ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ;
. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’OQTF ; elle est entachée d’incompétence par l’auteur de l’acte et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
— Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500841, enregistrée le 8 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du mardi 26 août 2025 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés,
— et les observations orales de Me Mathurin-Kancel, représentant M. A.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 17 mai 1985 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré en France le 1er novembre 1999, selon ses déclarations. A l’issue de sa détention et de l’aménagement de sa peine le 3 février 2025 sous bracelet électronique, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 24 juin 2025, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays de destination, en cas d’exécution d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décision contestées :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ».
6. L’arrêté du 24 juin 2025 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, sans délai de départ, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle du requérant, qui en constituent le fondement, et sur lesquelles le préfet a entendu fonder l’arrêté en litige. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de l’arrêté du 24 juin 2025, et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. L’arrêté est en conséquence suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
7. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, lesquelles n’ont pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet, pour prendre la décision attaquée, a pris en compte les éléments propres à la situation personnelle de M. A que celui-ci a portés à la connaissance de l’administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A, notamment en ne relevant pas ses craintes en cas de retour vers Haïti, est sans influence sur la décision lui faisant l’obligation de quitter le territoire français et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A invoque une erreur de fait car il n’a pas fait l’objet d’un refus de titre de séjour malgré sa demande. Toutefois, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / ().".
11. Et d’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, tout d’abord, M. A soutient vivre en France depuis 1999, soit près de 26 ans, en ayant bénéficié de treize cartes de séjour, et avoir sa famille en Guadeloupe, notamment ses quatre enfants ainsi que son père. Il produit en effet une attestation relative à sa scolarité pour les années 1999 à 2004 au collège Edmond Bambuck au Gosier, des titres de séjour valables du 19 mai 2005 au 10 mai 2006 et du 25 mai 2022 au 24 mai 2023, un certificat de qualification professionnelle en qualité d’agent de prévention et de sécurité délivré le 4 janvier 2011, un avis d’imposition pour 2016 et une facture d’électricité de novembre 2016, le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) obtenu en octobre 2018, son permis de conduire valide du 30 novembre 2021 au 30 novembre 2026. Sur le plan familial, il produit également l’acte de naissance de sa fille B, née le 11 octobre 2010, qu’il a reconnue au mois de mars 2011, des attestations de scolarité de sa fille, datées de l’année 2024, la déclaration anticipée de nationalité de sa fille, la carte de résident de sa tante, Mme F, valable jusqu’au 15 août 2031. Toutefois, malgré les pièces produites et l’ancienneté sur le territoire français, l’intéressé n’établit pas la continuité de sa présence sur celui-ci depuis 1999, ni qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de sa fille française, ni de ses trois autres enfants mineurs, pour lesquels il n’apporte aucun élément, et ni qu’il a son père en Guadeloupe. Il est célibataire et reconnaît être séparé de sa compagne depuis 2022. Sur sa situation récente et actuelle, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, d’une part, par un jugement en date du 27 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, "à huit mois d’emprisonnement assortis d’un suris probatoire pendant vingt-quatre mois pour des faits de : / – violence avec usage ou menace d’une sans incapacité, faits commis le 16 janvier 2020 au Gosier ; / – violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 1er juillet 2019 au 12 février 2020 au Gosier« et, d’autre part, par un jugement du 13 juin 2023 du tribunal judiciaire de Basse-Terre »à cinq ans d’emprisonnement pour avoir commis du 19 septembre 2021 au 10 mai 2022 à Capesterre-Belle-Eau des faits de : / complicité d’importation non autorisée de stupéfiants et pour acquisition, transport et détention non autorisée de stupéfiants.". Compte tenu de ces infractions ou délits, il a été écroué le 13 mai 2022 au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, au sein duquel il a bénéficié d’un contrat d’emploi au service général en qualité de peintre en bâtiment à compte du 1er avril 2023, avec des bulletins de paie pour les mois d’avril 2023 à janvier 2025. Par un jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a aménagé sa peine d’emprisonnement en détention à domicile sous surveillance électronique. Le fait qu’il a eu un bon comportement, sans aucun incident, durant sa détention, ainsi que le précise le requérant, est cependant sans influence sur l’arrêté qu’il conteste. En raison de sa condamnation en 2020, il a fait l’objet d’une rétrogradation de sa carte de séjour pluriannuelle en carte de séjour temporaire de mai 2022 à mai 2023. Compte tenu des motifs de ses incarcérations, le préfet a pu considérer que le comportement de l’intéressé constituait ainsi une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de son séjour et son allégation de bonne intégration en France, les circonstances sus-rappelées des conditions de séjour de l’intéressé ne permettent pas de regarder la décision attaquée devant le tribunal administratif comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a pas méconnu en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protègent ce droit. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiales du requérant. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que cet intérêt s’apprécie au regard de la situation propre à l’enfant concerné par ces stipulations et non des droits ou avantages que pourrait en tirer indirectement par voie de conséquence pour sa propre situation un membre de sa famille ou un proche.
14. En cinquième lieu, M. A, qui soutient que l’intérêt supérieur de ses enfants, mineurs, est de vivre avec lui. Ainsi que le fait valoir le préfet, il ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ses liens personnels et familiaux qui l’uniraient à eux. En l’absence de preuves établissant qu’il vit avec ses quatre enfants et qu’il contribue à leur entretien et éducation, la décision attaquée n’a pas, par elle-même, pour effet de provoquer une séparation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision préjudicierait à l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que celui-ci est défini et protégé par l’article 3-1 de la convention de New York. Le moyen, qui en est tiré, doit dès lors être écarté.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 24 juin 2025 en tant qu’il fait l’obligation à M. A de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée par le requérant à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : "Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2o L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.« . Et aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : »Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6o L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7o L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
17. M. A conteste le refus de délai de départ volontaire pris par le préfet. S’il soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire compte tenu de sa situation, il ressort de la décision contestée que le préfet de la Guadeloupe a fondé sa décision sur le fondement de l’article L. 612-2 du code précité en faisant valoir notamment que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il fait l’objet, ou qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 24 juin 2025 en tant qu’il fait l’obligation à M. A de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée par le requérant à l’encontre de la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être écartée.
19. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 971-2025-19-00008 du 19 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2025-140 de la préfecture de la Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E C, en sa qualité de sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, à l’effet de signer les arrêtés, décisions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, notamment les refus de séjour, obligations de quitter le territoire, reconduites à la frontière des étrangers en situation irrégulière et expulsions, les décisions fixant les pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré par M. A, à qui il incombe, en tout état de cause, d’établir que les conditions d’exercice de la délégation n’étaient pas réunies, de ce que l’arrêté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (). ».
21. Le requérant soutient qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français le préfet a commis une erreur d’appréciation. Toutefois, la circonstance qu’il vive en Guadeloupe depuis 1999 et qu’il a des problèmes de santé n’est pas suffisante pour établir que la décision soit entachée d’une erreur d’appréciation alors même que le requérant ne justifie pas de la gravité de sa santé. Le préfet de la Guadeloupe fait valoir sur ce dernier point que les titres de séjour obtenus par M. A entre 2004 et 2020 n’ont jamais été délivrés sur le fondement de son état de santé Aucun élément apporté par M. A ne permet d’établir que sa pathologie était connue de l’administration. Le préfet de la Guadeloupe produit l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 1er août 2025, qui précise que les soins nécessités par l’état de santé de M. A « doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de 45 jours ». En conséquence, le préfet fait valoir que M. A a été remis en liberté par le centre de rétention administrative en raison de l’avis du médecin de l’Office, conformément à l’article R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation relative aux circonstances humanitaires doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
22. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
23. La cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
24. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
25. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
26. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2025 ainsi que par la décision n° PR/2025/162 du 24 juin 2025 fixant le pays de renvoi, M. A serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle, qui se poursuit actuellement, et comme le rappelle également le conseil du requérant. Il ressort des pièces du dossier que M. A est originaire de la commune d’Anse à Galets, sur l’île de la Gonâve dans le département de l’Ouest. Or, le conseil de M. A, au cours des débats à l’audience, indique que des attaques sont perpétrées en mer contre les embarcations assurant le trajet Port-au-Prince/Anse-à-Galets, en citant « Gazette Haïti News », qui précise que les gangs « ont décidé de s’attaquer désormais aux bateaux sous le regard impuissant des autorités. ». Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, et alors qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, M. A est seulement fondé à demander la suspension de l’arrêté du 24 juin 2025 en tant qu’il fixe Haïti, dont l’intéressé a la nationalité, comme pays de renvoi et la décision n° PR/2025/162 du 24 juin 2025, jusqu’à la notification du jugement à intervenir statuant sur la requête en annulation, enregistrée sous le numéro 2500841.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
28. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe le réexamen de la situation de M. A, mais seulement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête n° 2500841 de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2025, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. A, sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté OQTF n° 2025/203 du 24 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe, est suspendu en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi de M. A et la décision n° PR/2025/162 en date du 24 juin 2025 du même préfet, fixant le pays de renvoi, est également suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, enregistrée sous le numéro 2500841.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée au greffe du Tribunal, sous le n° 2500841.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kancel en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour le conseil de M. A de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Lot ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Menace de mort ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Territoire national ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Turquie ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Suspension des fonctions ·
- Partie ·
- Préjudice
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Barème ·
- Tableau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Périodique ·
- Établissement
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Pensions alimentaires ·
- Avis ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Annulation ·
- Famille ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Allocation ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.