Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2403668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et lui a indiqué qu’à l’expiration de ce délai il pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité, le Sri Lanka, ou vers tout autre Etat dans lequel il sera légalement admissible ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de cet examen de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en ce cas, donner acte à Me Brey de ce qu’elle renonce par avance au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il appartiendra au préfet d’indiquer sur quel fondement juridique il a consulté les fichiers révélant la condamnation du requérant et de démontrer que l’agent ayant consulté les fichiers était bien habilité pour le faire ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a procédé au retrait de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a décidé de faire droit à sa demande de carte de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation, et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de sa famille ;
S’agissant de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de Me Brey, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais né le 4 mars 1989 à Sri Lanka, est entré régulièrement en France le 17 octobre 2012, sous couvert d’un visa C valable du 2 octobre 2012 au 2 novembre 2012. Il a sollicité, le 19 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qu’il a renouvelée le 26 janvier 2023 auprès du préfet de la Nièvre. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sri Lanka comme pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décision attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2024, référencé 58-2024-09-13-00001 et publié le même jour au n° 58-2024-220 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Nièvre, le préfet de la Nièvre a délégué sa signature à M. Ludovic Pierrat, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Nièvre, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. À cet égard, le défendeur n’est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce.
M. A… se borne à soutenir dans la présente instance qu’il « appartiendra au préfet d’indiquer sur quel fondement juridique il a consulté les fichiers révélant la condamnation du requérant et de démontrer que l’agent ayant consulté les fichiers était bien habilité pour le faire » sans mentionner ni les dispositions qui auraient été méconnues, ni la nature de la ou des irrégularités qui auraient été commises, ni indiquer les motifs qui l’amèneraient à penser qu’une telle irrégularité aurait été commise. Dès lors, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme entaché d’un vice de procédure au seul motif que le préfet de la Nièvre n’aurait pas produit d’éléments susceptibles d’établir l’inverse des allégations de l’intéressé relatives à la régularité de la procédure.
Au demeurant, si les dispositions citées au point 3 du présent jugement prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement aux décisions portant refus de titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, et contrairement à ce que fait valoir M. A…, le courrier du 22 juin 2023 du préfet de la Nièvre s’est borné à l’informer qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ce même courrier demandait à l’intéressé de fournir des pièces supplémentaires afin de compléter son dossier et ne pouvait, par conséquent, s’analyser en une décision ayant pour objet de lui octroyer un titre de séjour, créatrice de droit. Ainsi, la décision attaquée, refusant à M. A… un titre de séjour, au motif que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, constitue une décision de refus de titre de séjour et non une décision procédant au retrait du courrier précité du 22 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 28 février 2019, par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits de tentative d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration, de détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, commis entre le 18 septembre et le 29 septembre 2016. Eu égard à la nature et à la particulière gravité de ces faits, alors même que le requérant justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants et que la commission du titre de séjour, dont l’avis ne lie pas le préfet, a rendu un avis favorable le 3 juin 2024 à la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet de la Nièvre a pu légalement, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, et notamment de l’ancienneté et du caractère isolé des faits, estimer que la présence en France du requérant constituait, à la date de l’arrêté du 26 septembre 2024, une menace pour l’ordre public et qu’il y avait lieu, pour ce seul motif, de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis douze ans, de la nationalité française de son épouse, de sa qualité de père d’enfants français, de ce qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine, ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle entre les mois de juin 2022 et d’avril 2023 en qualité de commis de cuisine à Paris. Toutefois, M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mars 2021, a été condamné le 28 février 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits de tentative d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration, de détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, commis entre le 18 septembre et le 29 septembre 2016. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour eu égard à la gravité de la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national, le préfet de la Nièvre n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de cette exception d’illégalité doit être écarté.
En second lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Les moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de cette exception d’illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de cette exception d’illégalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Brey et au préfet de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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