Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2401420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Châteauneuf-sur-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2024, le 21 avril 2024 et le 18 septembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté de la maire de Châteauneuf-sur-Loire du 22 février 2024 en tant qu’il retire la décision tacite du 25 novembre 2023 de non-opposition à sa déclaration préalable pour l’installation d’une porte de garage sur un terrain situé 16 rue Saint-Nicolas à Châteauneuf-sur-Loire.
Elle soutient que :
- elle n’est pas soumise à l’obligation de recours administratif préalable obligatoire prévue par les dispositions de l’article R.* 424-14 du code de l’urbanisme dès lors que son projet n’a pas fait l’objet d’un refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF) mais d’un accord assorti de prescriptions ;
- l’arrêté de retrait litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est devenu exécutoire que le 29 février 2024, date à laquelle il a été transmis à la préfète, postérieurement au délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation ;
- l’avis de l’ABF lui a été adressé postérieurement à la naissance d’une autorisation tacite ;
- les prescriptions de l’ABF sont impossibles à respecter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la commune de Châteauneuf-sur-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 245,60 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B… n’a pas contesté l’avis de l’ABF ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- la maire était en situation de compétence liée pour retirer l’autorisation délivrée.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Le 23 août 2023, Mme A… B… a déposé une déclaration préalable pour l’installation d’une porte de garage en guise de portail sur un terrain situé 16 rue Saint Nicolas à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), situé dans le périmètre de protection des abords du château et de l’église de Châteauneuf-sur-Loire, classés monuments historiques. Par un courrier du 20 septembre 2023, la maire de Châteauneuf-sur-Loire a informé Mme B… de ce que le délai d’instruction de sa demande était porté à deux mois en application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, eu égard à la nécessité de consulter la direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val-de-Loire et lui a demandé des pièces complémentaires. Le 25 septembre 2023, Mme B… a déposé les pièces demandées sur le guichet numérique dédié. En application des dispositions combinées des articles R.* 424-1, R. 423-24 et R. 423-19 du code de l’urbanisme, une décision tacite de non-opposition est née le 25 novembre 2023. Par un arrêté du 30 novembre 2023, la maire de Châteauneuf-sur-Loire a pris une décision expresse de non-opposition à déclaration préalable sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans l’avis de l’ABF du 5 octobre 2023. Par un courrier du 12 décembre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 30 novembre 2023 en tant qu’il assortit l’autorisation délivrée de prescriptions. Par un courrier du 11 janvier 2024, la maire de Châteauneuf-sur-Loire a informé Mme B… de son intention de retirer la décision tacite de non-opposition du 25 novembre 2023 et l’a invitée à présenter ses observations. Mme B… a présenté ses observations par un courrier du 22 janvier 2024. Enfin, par un arrêté du 22 février 2024, la maire de Châteauneuf-sur-Loire a retiré la décision tacite de non-opposition et l’arrêté de non-opposition en date du 30 novembre 2023 et a pris une décision de non-opposition à déclaration préalable, assortie de prescriptions. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 22 février 2024 en tant qu’il retire la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 25 novembre 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R.* 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut exercer le recours qu’il prévoit auprès du préfet de la région que lorsque l’autorité compétente s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux ou a refusé de lui délivrer un permis de construire fondé sur le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France.
En l’espèce, la maire de Châteauneuf-sur-Loire ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par Mme B… mais a simplement assorti l’autorisation délivrée de prescriptions résultant de l’avis de l’ABF. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… n’était pas soumise à l’obligation de former le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R.* 424-14 du code de l’urbanisme. Cette fin de non-recevoir, à la supposer opposée par la commune de Châteauneuf-sur-Loire, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (…) » et l’article L. 2131-2 du même code dispose : « I. – Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : (…) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ; (…) ». L’exercice par le représentant de l’Etat du contrôle administratif ainsi défini s’étend à l’ensemble des décisions individuelles prises par le maire et susceptibles de faire grief, y compris les décisions de refus ou de retrait intervenues dans le cadre des procédures d’autorisation prévues par le code de l’urbanisme.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) » Compte-tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. En outre, la décision de retrait doit être devenue exécutoire avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme que le délai de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 25 novembre 2023 expirait le 25 février 2024. Si l’arrêté de retrait contesté date du 22 février 2024, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la mention portée sur cet arrêté, que ce dernier n’a été rendu exécutoire après son dépôt en préfecture que le 29 février 2024, soit postérieurement à l’expiration dudit délai. Dans ces conditions et dès lors que l’existence d’une situation de compétence liée de la maire à la suite d’un avis favorable de l’ABF assorti de prescription ne dispense pas cette autorité de respecter le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit au regard de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la maire de Châteauneuf-sur-Loire du 22 février 2024 doit être annulé en tant qu’il retire la décision de non-opposition à déclaration préalable du 25 novembre 2023.
Sur les conclusions de la commune de Châteauneuf-sur-Loire relatives aux frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Châteauneuf-sur-Loire soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Châteauneuf-sur-Loire du 22 février 2024 est annulé en tant qu’il retire la décision de non-opposition à déclaration préalable du 25 novembre 2023.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-sur-Loire relatives aux frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Châteauneuf-sur-Loire et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Centre-Val-de- Loire.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Ploteau, conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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