Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 4 mars 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | P |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Blanche THARAUD, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01192 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYJ du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [P] [W] [M] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEURS au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’AMIENS le 09 Février 2024 suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 Mars 2024.
Comparants en personne.
ET :
Maître [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne.
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en leur recours et leurs observations : M et Mme [N],
— en ses observations : Me [B],
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
Maître [U] [B], avocate au barreau d’Amiens, a été le conseil de M. et Mme [D] [N] dans le cadre de plusieurs procédures les opposant à M. et Mme [R] [V], leurs voisins à [Localité 5] (60).
Un incendie s’est déclaré le 13 mai 2017 dans une dépendance de l’immeuble des époux [V] faisant chuter des ardoises amiantées, provenant de la toiture sinistrée, sur le terrain des époux [N].
Un rapport de détection des matériaux contenant de l’amiante a été rédigé par une société spécalisée concluant à la contamination du terrain des époux [N]. Les époux [N] proposaient alors un devis de dépollution pour un coût de 19.393 €.
Les époux [V], de leur côté, ont fourni un devis tendant aux mêmes fins pour un montant de 2.035 €.
Eu égard à la différence des prix annoncés, les époux [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer l’origine de la pollution et la nature des travaux nécessaires pour y remédier.
Par une première ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a confié une mission à un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 6 mars 2020.
En l’absence de réalisation des travaux de dépollution, les époux [N], par assignation en référé délivrée le 23 novembre 2020, ont sollicité la condamnation des époux [V] au désamiantage de leur jardin sous astreinte.
Par une seconde ordonnance de référé du 11 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a condamné les époux [V], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à partir d’un certain délai et pendant 6 mois entiers, de faire cesser d’écouler les eaux pluviales ruisselant de leur immeuble sur le terrain voisin des époux [N].
Maître [B] n’est intervenue pour les époux [N] qu’à ce stade du conflit, avec une première facture de 1.320 € TTC émise le 7 août 2021.
Elle a géré avec la partie adverse le désamiantage du terrain.
D’autres procédures sont intervenues entre les parties.
Une convention d’honoraires a été établie entre les parties le 23 septembre 2021. Elle portait sur une action en empiètement avec incident de bornage, d’une part, et une action en responsabilité sur le fond, d’autre part. Elle prévoyait un mode de facturation à un montant forfaitaire de 3 000 euros HT, outre des honoraires de résultat à hauteur de 30 % du résultat HT.
La convention n’a pas été retournée signée par les époux [N].
Maître [B] a néanmoins continué ses diligences, sachant que deux conventions seront ultérieurement signées.
Dans le cadre de ces procédures, Maître [B] a adressé à M. et Mme [N] :
— le 7 août 2021, une facture N°2021-82 d’un montant de 1 320 euros TTC;
— le 20 décembre 2021, une facture N°2021-132 d’un montant de 1 200 euros TTC ;
— le 20 décembre 2021, une facture N°2021-133 d’un montant de 990 euros TTC ;
— le 19 octobre 2022, une facture N°202210509 d’un montant de 600 euros TTC ;
— le 7 juillet 2022, une facture N°2022-67 d’un montant de 1 320 euros TTC ;
— le 8 août 2022, une facture N°2022-76 d’un montant de 2340 euros TTC ;
— le 19 octobre 2022, une facture N°202210509 d’un montant de 600 euros TTC;
— le 7 février 2023, une facture N°202302055 d’un montant de 900 euros TTC ;
— le 7 février 2023, une facture N°202302056 d’un montant de 420 euros TTC ;
— le 10 mai 2023, une facture N°202305187 d’un montant de 1 302 euros TTC ;
— le 24 mai 2023, une facture N°2023051194 d’un montant de 1 020 euros TTC ;
— le 7 avril 2023, une facture N°202304148 d’un montant de 600 euros TTC.
Soit un total de 12 612 € TTC.
M. et Mme [N] ont saisi Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Amiens d’une demande de contestation de quatum des honoraires de Maître [B] .
L’ordonnance rendue le 9 février 2024 par Mme le bâtonnier et notifiée à M. et Mme [N] le 26 février 2024 a :
— déclaré recevables mais mal fondés M. et Mme [N] en leur contestation d’honoraires à l’encontre de Maître [B] ;
— débouté M. et Mme [N] de leur contestation émise à l’encontre de Maître [B] ;
— fixé les honoraires restant dus à Maître [B] selon les factures émises d’un montant de 600 euros N°202210509 , de 1.302 euros N°202305187, 1.020 euros N°2023051194 et 465 euros N°2022-76 ;
— ordonné à M. et Mme [N] de régler solidairement, le solde restant dû des honoraires de Maître [B], soit la somme de 3 312 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, M. et Mme [N] ont demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l’ordonnance de rendue par Mme la bâtonnière en date du 9 février 2024.
Ils font valoir selon leur mémoire n° 2 déposé à l’audiece du 7 janvier 2025, pour l’essentiel, que :
— par mail, il a été indiqué à Maître [B] que leurs revenus n’étaient pas en adéquation avec ses honoraires et qu’ils préféraient partir à la recherche d’un autre avocat. Aussitôt, Maître [B] négociera et changera ses prétentions d’honoraires, raison de la convention acceptée et signée dans son cabinet le 23 septembre 2021 ;
— concernant les virements, ils ont été en majorité référencés précisément et visant les actions qu’ils souhaitaient voir régler avec lesdits fonds. Ce qui n’a pas été respecté. Maître [B] les affectera suivant sa volonté et arbitrairement sur des factures qu’ils contesteront dès leur réception, hélas , sans réponse de sa part, en dépit des relances ;
— pour les actions non réalisées qui ont été facturées de manière excessive et non conventionnées ; et /ou conventionnées après facturation, des actions qui n’ont jamais vu le jour à cause du fort retard de Maître [B] ;
— la version de Maître [B] et les motifs de sa facturation changent au fil du temps, ce qui est aisé dans la mesure où ses factures ne répondent pas aux exigences du code de commerce. Ce manquement dans ses factures est en totale contradiction avec les lois qui protègent le client ;
— Maître [B] semblait être absorbée par d’autres dossiers, laissant les leurs dans les mains des stagiaires se succédant. Ils n’auront cessé de la relancer, voire de la supplier, angoissés par son retard. Il n’y a pas eu de réponse. D’ailleurs, son manque de diligences a affecté et retardé les procédures,
— les honoraires versés à Maître [B] à hauteur de 8. 475 € règlent largement les factures civrant les diligences réelles.
Par courrier en réponse du 12 avril 2024, Maître [B] demande à Mme la première présidente de bien vouloir confirmer l’ordonnance de rendue par Mme la bâtonnière en date du 9 février 2024 .
Elle soutient pour l’essentiel que :
— l’ensemble de ses honoraires ont d’ores et déjà été réduit au minimum des facturations dans un souci de compréhension de la situation financière de M. et Mme [N] ;
— ils ont été destinataires de l’ensemble des conventions d’honoraires toujours avant d’initier une procédure, sauf urgence, comme il est d’usage à son cabinet ;
— les honoraires fixés dans toutes les procédures sont bien en deçà des honoraires habituellement appelés par son cabinet en raison des multiples demandes de M. et Mme [N] afin de solliciter une compréhension face à leur situation personnelle. Pour autant force est de constater qu’ils n’ont quasiment jamais retourné signées les conventions ;
— les paiements effectués par M. et Mme [N] étaient des plus sporadiques et incomplets ;
— les libellés étaient parfois illisibles et n’apparaissaient pas sur les lignes de compte, ensuite les imputations souhaitées étaient impossibles. De plus, à la demande de M. et Mme [N], les imputations ont été modifiées dans la mesure du possible pour permettre au plus grand nombre de factures d’être soldées ;
— elle a obtenu près de 3 décisions favorables à M. et Mme [N], face aux diligences toujours plus nombreuses et aux impayés non soldés, elle a décidé le 2 juin 2023, de se décharger de tous les dossiers, profitant du décès de la partie adverse, sans mettre en difficulté ces derniers ;
— le solde restant dû est la somme de 3. 312 euros TTC
À l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 202.
Chacune des parties présente ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
SUR CE
Un incendie s’est déclaré le 13 mai 2017 dans une dépendance de l’immeuble des époux [V] faisant chuter des ardoises amiantées provenant de la toiture sinistrée, sur le terrain des époux [N].
Un rapport de détection des matériaux contenant de l’amiante a été rédigé par une société concluant à la contamination du terrain. Les époux [N] faisaient réaliser un devis de dépollution pour un coût de 19'393 €.
Les époux [V], de leur côté, ont fourni un devis tendant aux mêmes fins pour un montant de 2.035 €. Eu égard à la différence des prix annoncés, les époux [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer l’origine de la pollution et la nature des travaux nécessaires pour y remédier.
Par une première ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés a confié une expertise à un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 6 mars 2020.
En l’absence de réalisation des travaux de dépollution, les époux [N] ont sollicité parr assignation en référé délivrée le 23 novembre 2020 la condamnation des époux [V] au désamiantage de leur jardin sous astreinte.
Par une ordonnance de référé du 11 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Beauvais les a condamnés sous astreinte de 500 € par jour de retard et pendant 6 mois entiers, à faire cesser l’écoulement des eaux pluviales provenant de leur immeuble sur le terrain voisin des époux [N].
Maître [B] n’est intervenu pour les époux [N] qu’à ce stade du conflit avec une première facture de 1 320 € TTC émise le 7 août 2021.
Elle a géré avec la partie adverse le désamiantage du terrain.
D’autres procédures sont intervenues entre les parties.
Une convention d’honoraires a été établie entre les parties le 23 septembre 2021, elle portait sur une action en empiètement avec incident de bornage, d’une part, et une action en responsabilité sur le fond, d’autre part. Elle prévoyait un mode de facturation à un montant forfaitaire de 3 000 euros HT, outre des honoraires de résultat à hauteur de 30 % du résultat HT.
La convention n’a pas été retournée signée par les époux [N].
Maître [B] a néanmoins continué ses diligences, à la demande des époux [N], ainsi qu’en atteste les nombreux courriels, complexes, inquiets et méticuleux, qu’ils lui ont adressé.
Dans le cadre de ses interventions, Maître [B] a adressé à M. et Mme [N] :
— le 7 août 2021, une facture N°2021-82 d’un montant de 1 320 euros TTC ;
— le 20 décembre 2021, une facture N°2021-132 d’un montant de 1 200 euros TTC ;
— le 20 décembre 2021, une facture N°2021-133 d’un montant de 990 euros TTC ;
— le19 octobre 2022, une facture N°202210509 d’un montant de 600 euros TTC ;
— le 7 juillet 2022, une facture N°2022-67 d’un montant de 1 320 euros TTC ;
— le 8 août 2022, une facture N°2022-76 d’un montant de 2340 euros TTC ;
— le 19 octobre 2022, une facture N°202210509 d’un montant de 600 euros TTC ;
— le 7 février 2023, une facture N°202302055 d’un montant de 900 euros TTC ;
— le 7 février 2023, une facture N°202302056 d’un montant de 420 euros TTC ;
— le 10 mai 2023, une facture N°202305187 d’un montant de 1 302 euros TTC ;
— le 24 mai 2023, une facture N°2023051194 d’un montant de 1 020 euros TTC ;
— le 7 avril 2023, une facture N°202304148 d’un montant de 600 euros TTC.
Soit un total de 12 612 € TTC sur lequel resterait dû selon Maître [B] la somme de 3. 312 € TTC, et celle 4.137 € TTC selon les époux [N] (leur pièce n° 20 de leur mémoire du 7 janvier 2025 indiquant des paiements à hauteur de 8.475 €).
La juridiction ne peut trancher sérieusement le litige qui oppose les époux [N] à Maître [B] qu’en examinant la substantialité des diligences de celle-ci dans leur ensemble.
1. Une ordonnance de référé du 19 mai 2022 donne aux époux [V] l’autorisation de faire un certain nombre de travaux à partir du terrain des époux [N] en suite de l’ordonnance de référé du 11 mars 2021. Maître [B] intervient en défense pour les époux [N]. Les diligences sont nombreuses : analyse de l’assignation adverse, constitution en défense, rédaction des conclusions numéro un, analyse des conclusions adverses numéro un, conclusions en défense pour les époux [N] numéro 2, 5 audiences de renvoi et une audience de plaidoirie le 14 avril 2022.
2. Un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais du 19 mai 2022 rejette la demande des époux [V] tendant à voir supprimer l’astreinte instaurée par l’ordonnance de référé du 11 mars 2021 et rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêt formée par les époux [N]. Là encore, les diligences sont importantes : analyse de l’assignation adverse, constitution en défense, conclusions pour les époux [N], 5 audiences de renvoi et une audience de plaidoirie le 14 avril 2022. Les époux [N] obtiennent satisfaction pour l’essentiel.
3. Intervention en défense sur l’appel relevé par les époux [V] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 11 mars 2021, aboutissant à une ordonnance présidentielle de caducité du 7 novembre 2022 du fait de la carence des époux [V] à conclure dans les délais. Maître [B] se constitue en défense et suit la procédure jusqu’à l’ordonnance de caducité du 7 novembre 2022.
4. Procédure d’appel diligenté par les époux [N] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 11 mars 2021 en ce qu’elle déboute les époux [N] de certains chefs de demandes et dit que, pour le surplus, il n’y avait lieu à référé. À nouveau, la juridiction constate que les diligences de Maître [B] sont importantes : déclaration d’appel, suivi de la procédure d’appel (73 messages RPVA), rédaction des conclusions d’appelant, analyse des conclusions adverses d’intimé, rédaction des conclusions numéro 2 avec appel incident pour les époux [N], gestion de l’incident d’interruption d’instance suite au décès de Mme [V], présence à l’audience de la cour du 20 juin 2023.
5. Assignation par les époux [N] le 15 mars 2022 des époux [V] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de désignation d’un expert chargé de proposer un bornage entre les 2 propriétés. Les diligences suivantes sont accomplies : demande de date d’audience, assignation, enrôlement, audience du 4 avril 2022, audience du 27 juin 2022, gestion de la décision et de la consignation, dire de communication de pièces, rendez-vous d’expertise, dire numéro 1, analyse du pré-rapport, dire numéro 2.
6. Assignation au fond par les époux [N] des époux [V] et de leur assureur le 8 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Beauvais, aux fins de voir condamner les époux [V] ainsi que la MAAF à leur payer les sommes de 109.'911 €au titre des différents préjudices matériels causés et la somme de 20.'000 € au titre du préjudice moral et d’anxiété.
Cette procédure est apparemment encore en cours. Elle sollicite notamment le remboursement des honoraires d’avocat déboursés par les époux [N].
Le 2 juin 2023, Maître [B] se décharge de la poursuite de la défense des intérêts de M. et Mme [N] suite à ses différentes relances de paiement de ses factures restées infructueuses.
La juridiction observe qu’une facture de 1.302 € pour une procédure en liquidation d’astreinte du 10 mai 2023, pièce [N] n° 18 sur leur recours, ne correspond à aucune diligence selon les dossiers produits par Maître [B]. Elle doit donc être retirée des honoraires dus.
Le total de 12. 612 € TTC – 1302 € TTC d’ honoraires pour l’ensemble de ces diligences n’apparaît pas excessif. Il n’est aucunement nécessaire de reprendre les factures une par une et de procéder à l’imputation des paiements en fonctions de factures, individualisées démarche par démarche, alors que l’exposé montre qu’il s’agit de la gestion d’un conflit unique sur la durée. Les correspondances produites à la juridiction ne montrent pas de désaccord exprimé par les époux [N] quant à la conduite des procédures par Maître [B] dans sa gestion du conflit de voisinage, si ce n’est dans les derniers temps avant la rupture. L’allégation d’un manquement d’attention à leurs dossiers est faite a posteriori et ne trouve pas d’indice tangible dans les pièces produites.
La juridiction partira du solde resté impayé (3.312 € TTC) selon le compte de Maître [B], favorable aux requérants.
Il convient d’en soustraire la facture indue de 1.302 €, soit un solde restant dû (3 312 € TTC – 1 302 € TTC) de 2.010 €.
L’ordonnance de taxe du 9 février 2024 sera donc infirmée dans cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 9 février 2024.
Statuant à nouveau,
Condamnons M. [D] [N] et Mme [P] [W] [M] épouse [N] à payer à Maître [U] [B] la somme de 2.010 € à titre d’honoraires,
Disons n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. et Mme [D] [N], le cas échéant, aux dépens d’exécution.
Le Greffier, Le Président,
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