Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 17 avr. 2026, n° 2600632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2026 et 2 mars 2026, Mme B… D… C…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui proposer un hébergement et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, de manière rétroactive au 18 février 2026 dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation après avoir procédé à un examen de sa vulnérabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de cent par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et elle est rédigée de manière stéréotypée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été mise en situation de présenter ses observations en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 17, 20, 21 et 22 de la directive accueil 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lerévérend, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026 à 12 heures.
Un mémoire pour Mme C… a été enregistré le 3 mars 2026 après l’audience et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… C…, ressortissante congolaise née le 17 mars 1987 est entrée en France en mars 2017 accompagnée de sa fille née en 2011. Elle a donné naissance à un autre enfant sur le territoire français le 19 juillet 2017. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile et l’octroi des conditions matérielles d’accueil le 18 février 2026. Par une décision du même jour, dont l’intéressée demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Caen a refusé d’y faire droit.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme C…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des facteurs de vulnérabilité invoqués par Mme C… vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont institué une procédure contradictoire particulière (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
Il ressort des dispositions des articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des décisions par lesquelles l’OFII refuse d’accorder à un étranger demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui soumet à une procédure contradictoire préalable les décisions soumises à obligation de motivation ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile. Il s’ensuit que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire.
En troisième lieu, l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Et aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme C… a bénéficié, le 18 février 2026, d’un entretien en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Il ressort en particulier des mentions du compte-rendu de cet entretien que l’intéressée a été informée, à cette occasion, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, conformément aux prescriptions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière et méconnaîtrait les dispositions citées aux points 6 et 7 ci-dessus doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Et aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 mentionne la situation dans laquelle, « sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. Toutefois, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les États membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des articles 17, 20, 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
En dernier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024, n’ont pas par elles-mêmes pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières. Il ressort au contraire des dispositions précitées, qui rappellent que le refus total ou partiel des conditions matérielles d’accueil doit être déterminé dans le respect des conditions fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu prévoir, pour chaque hypothèse de refus des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’y procéder totalement ou partiellement, en procédant au cas par cas et en tenant ainsi compte de la situation particulière du demandeur d’asile, et notamment sa vulnérabilité.
Il est constant que Mme C… a déposé une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci a indiqué souffrir d’un problème de santé au cours de l’entretien de vulnérabilité du 18 février 2026 mais n’a pas sollicité la remise d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis dit « A… » du médecin de l’OFII. Ainsi, si la pièce médicale produite, un certificat d’un médecin généraliste du 10 février 2026, établissant qu’elle souffre d’une hypertension artérielle (HTA) et d’anémie ferriprive chronique, et les nouveaux éléments récents, présentés lors da sa demande d’asile, semblent révéler qu’elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, la requérante n’établit pas, eu égard au seul document produit et à sa nature, qu’elle présenterait à la date de la décision contestée un état de vulnérabilité en raison de son état de santé tel qu’il ferait obstacle à ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit refusé, la requérante pouvant, au demeurant, à tout moment solliciter de nouveau le bénéfice de telles conditions matérielles en se prévalant de circonstances nouvelles telles que l’avis du médecin de l’OFII. En outre, sa situation de précarité n’est pas plus établie, dès lors qu’elle était à la date de la décision contestée, hébergée et ce depuis septembre 2024, avec ses deux filles mineures, par le biais de l’association « SOS Logement » et, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet hébergement aurait pris fin postérieurement à la décision contestée. En outre, si l’intéressée justifie qu’elle est sans ressource depuis novembre 2024 dès lors que le département du Calvados a cessé de lui verser une aide financière, cette situation perdure depuis plus d’un an et la requérante ne justifie nullement avoir été placée dans l’impossibilité de solliciter le bénéfice des dispositifs de soutien prévus en droit interne ou d’associations caritatives. Enfin, elle n’est pas isolée sur le territoire français puisqu’elle déclare avoir des cousins résidant en France et ne démontre pas que ceux-ci seraient dans l’impossibilité de l’aider financièrement. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’OFII a pu légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C…, à Me Lerévérend et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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