Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2607261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Loeb, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de verser directement cette somme à Me Loeb, son conseil.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa demande est établie dès lors qu’elle est privée du titre de séjour auquel elle a droit en qualité de réfugié, alors qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires auprès de la Préfecture des Hauts-de-Seine ; cette situation administrative la place dans une situation de grande précarité dès lors qu’elle ne peut travailler ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1991, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale d’asile en date du 19 juin 2023. Le 6 décembre 2023, elle a déposé par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour résident portant la mention « réfugié » ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article R. 522-2 du même code dispose : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du c code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’injonction qu’elle sollicite du juge des référés, Mme A…, soutient qu’elle a obtenu la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit de l’asile du 19 juin 2023 et qu’elle est toujours dans l’attente du titre de séjour qu’elle a sollicité. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé sa demande de titre de séjour le 6 décembre 2023 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et que trois attestations de prolongation d’instruction lui ont été remises dès le 6 décembre 2023, puis le 20 septembre 2024 et enfin le 12 août 2025, faisant courir les délais mentionnés aux termes des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé sur sa demande à l’expiration d’un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. La mesure sollicitée par Mme A… aboutirait ainsi à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de solliciter du juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite de rejet opposée à sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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